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Le Code de l’investissement, un outil d’interventionnisme fiscal en Haïti

Frédéric, Guillaume et Associés > Droit et fiscalite des entreprises  > Le Code de l’investissement, un outil d’interventionnisme fiscal en Haïti

Le Code de l’investissement, un outil d’interventionnisme fiscal en Haïti

D’abord constitué par le décret du 30 octobre 1989, le Code des investissements actuellement en vigueur est issu de la loi du 9 septembre 2002 modifiant le décret susmentionné. Il représente l’une des meilleures illustrations de l’interventionnisme fiscal en droit haïtien. L’expression interventionnisme fiscal renvoie à « toute utilisation de l’impôt dans un but autre que la couverture des charges publiques[1] ».  On a déjà souligné que la finalité principale de l’impôt est d’ordre financier. Il ne s’agissait à l’origine que de couvrir les dépenses rendues nécessaires par l’exercice des compétences régaliennes de l’État (maintien de l’ordre, défense nationale, justice et relations diplomatiques principalement). On parlait alors de neutralité de l’impôt par rapport aux activités économiques. Toutefois, avec l’émergence de l’État-providence en lieu et place de l’État-gendarme, l’impôt n’a plus qu’une fonction financière. Lui est désormais attribuée une fonction d’intervention économique et sociale. Il s’agit notamment de lutter contre les déséquilibres économiques qui ne peuvent être corrigés par le seul marché (la fameuse théorie de la main invisible[2] chère aux économistes libéraux ayant démontré ses limites).

L’outil fiscal est donc instrumentalisé en vue d’encourager certaines activités (incitations fiscales) et de pénaliser certaines autres. Cette démarche ne se restreint pas à la recherche de la stabilisation et de la régulation économiques. En effet, l’impôt est également utilisé dans d’autres domaines comme celui du droit de l’environnement dans le cadre de l’application du principe du pollueur-payeur[3] . Par le biais de l’éco-fiscalité, on essaie d’encourager les activités permettant la conservation des éléments de l’environnement naturel comme l’utilisation des formes d’énergie propre[4] (solaire, éolienne etc.) et de dissuader les contribuables de s’adonner à celles qui lui sont dommageables (Exemple utilisation de produits générant des déchets non-biodégradables).

Comme indiqué en son article 1er, le Code des investissements a pour objet de promouvoir la croissance et le développement du pays en stimulant les investissements privés. Afin d’y parvenir, il définit toute une série d’incitations d’ordre fiscal et douanier dont les investisseurs dans certains secteurs pourront profiter à certaines conditions.

Bénéficient des incitations les investissements intervenus dans les domaines jugés prioritaires par l’État en vue notamment de la création d’emplois, de la croissance économique, de réduction du déficit de la balance de paiement et du renouvellement des équipements nationaux de production. En d’autres termes, le Code prévoit d’une part des avantages de droit commun pour tous les investisseurs et de l’autre des avantages spécifiques pour les investisseurs opérant dans les secteurs jugés prioritaires. On voit donc que le Législateur, par l’adoption du Code des investissements, avait des objectifs économiques et sociaux en ligne de mire. Des motivations d’ordre écologique n’étaient pas non plus absentes de la démarche puisque l’article 6 du Code[5] prévoie l’extension des avantages incitatifs aux entreprises œuvrant à l’amélioration de l’environnement et à leur retrait au cas où des entreprises bénéficiaires engendreraient par leurs activités trop d’externalités négatives (conséquences dommageables pour l’environnement).

I-Des garanties générales réaffirmées

D’un point de vue général le Code des investissements reprend des garanties dont jouit tout investisseur en Haïti et qui sont déjà prévues dans la Constitution ainsi que d’autres textes législatifs et réglementaires.  Ils incluent la liberté d’entreprendre sans ingérence dans les activités de l’entreprise, la non-discrimination entre investisseurs (quelles que soit leurs nationalités haïtienne ou étrangères), l’absence de monopole, la garantie du droit de propriété ainsi que l’égale protection de la Loi. Ces garanties sont essentielles dans tout pays souhaitant attirer des investissements étrangers et encourager l’entreprenariat au niveau national. Néanmoins, en se référant aux problèmes de sécurité foncière et aux dysfonctionnements de l’Administration publique et du système judiciaire, on peut s’interroger sur le caractère purement prosaïque de ces dispositions.

D’une manière générale, le régime de droit commun n’est constitué que d’une réaffirmation des garanties juridiques dont bénéficie tout investisseur sur le fondement des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires .

Ainsi, l’article 17 du Code des investissements dispose :

« Sous réserve des restrictions d’intérêt national consacrées par la Constitution et la loi, il est notamment garanti aux personnes physiques et morales sans distinction de nationalité :

  • Le droit de disposer librement de Ieurs biens et d’organiser à leur convenance Ieurs activités de production et de commercialisation;
  • La Iiberté d’embauchage et d’emploi;
  • Le libre choix de Ieurs fournisseurs et prestataires de services;
  • La protection des marques de fabrique, brevets et étiquettes ainsi que toutes autres

formes de protection industrielle;

  • Le transfert de dividendes et d’autres revenus, tels que décrits au titre I. Chapitre II, article

5 (I) et article 5 (m). » 

II- Des garanties particulières :

A coté du régime général sus-parlé, des avantages incitatifs sont spécifiquement prévus au bénéfice de certains investissements. Le Législateur procède alors de manière assez originale. Il énumère les secteurs concernés et ensuite ouvre la possibilité pour le Gouvernement de déclarer certains autres secteurs prioritaires afin de leur faire bénéficier des avantages. Les investissements bénéficiant des avantages incitatifs sont donc aux termes de l’article 19 du Code des investissements ceux qui sont :

  • tournés exclusivement vers l’exportation et la réexportation ;
  • réalisés dans l’Agriculture ;
  • réalisés dans I’Artisanat ;
  • réalisés dans I’Industrie nationale;
  • réalisés dans le Tourisme et les services associés;
  • réalisés dans les Zones franches;
  • réalisés dans les autres secteurs et régimes spéciaux.

Il est important de souligner à cet égard que le Code des investissements et la loi sur les Zones franches peuvent s’appliquer concomitamment dès lors que les conditions sont réunies. Ceci est notamment prévu à l’article 40 du Code des investissements.

Présentation synthétique des avantages incitatifs prévus au Code des investissements :

  • Possibilité de créer et de rentabiliser les infrastructures faisant défaut dans la localité d’établissement
  • Exemption du droit de licence des étrangers pour les étrangers ayant un contrat de travail de plus de trois mois. (Mais il devra préalablement obtenir un permis de travail de l’entreprise un permis d’emploi sans paiement des droits y afférents.)

 

  • Non- application des dispositions de la loi relative à la carte de santé aux entreprises
  • bénéficiaires d’avantages incitatifs à condition que celles-ci disposent d’un service de santé adéquat dûment autorisé par le Ministère de la Santé Publique et de la Population.
  • Tout paiement fait à I’étranger pour achat de technologie (licence, franchise, etc..) ainsi que les salaires payés à un technicien étranger de passage en Haïti, dont le séjour n’excède pas six (6) mois pour l’installation de nouveaux équipements ou pour la formation du personnel sont considérés comme charge d’exploitation.

Dès lors que l’entreprise a obtenu l’agrément de la Commission interministérielle des investissements, il a droit à :

  • I’exonération totale de I’impôt sur le revenu pour une période ne dépassant pas quinze (15) années consecutives puis à une imposition partielle telle que spécifié à l’article 27
  • La dépréciation accélérée de certains frais et biens utilisés pour son établissement ou son fonctionnement conformément à l’article 27
  • L’exonération des impôts communaux à l’exception du droit fixe de patente pour une période n’excédant pas quinze ans.

 

Les entreprises dont les activités sont tournées vers l’exportation bénéficient notamment de la franchise douanière et fiscale sur les importations de biens d’équipements et de matériels nécessaires à l’installation, au fonctionnement et à la production de I’entreprise ; ainsi que de l’exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour une

durée ne dépassant pas quinze (15) ans.

 

Les entreprises agricoles bénéficient de la franchise douanière et fiscale, sur les importations de biens d’équipements et de matériels nécessaires à l’implantation, et l’exploitation de I’entreprise ainsi que de l’exonération de la taxe sur la masse salariale et autres taxes internes directes pour une durée ne dépassant pas quinze (15) ans.

Elles ont aussi droit à la dispense du dépôt de garantie prévue au Code douanier pour les importations en admission temporaire.

Des avantages analogues sont prévus au bénéfice des entreprises intervenant dans le secteur de l’artisanat. Aux fins du Code des investissements : « sont considérés comme investissements dans I’artisanat ceux réalisées entre autres dans

  • La sculpture ;
  • La peinture ;
  • la ferronnerie, et le travail du fer découpé ;
  • Les boiseries ;
  • La vannerie ;
  • La poterie ;
  • La broderie ;
  • La briqueterie ;
  • La tannerie et le travail du cuir ;
  • La filature et le tissage ;
  • La tapisserie et l’impression sur tissu ;

Et tous autres investissements considérés comme tels par la Commission Interministérielle des Investissements. »

 

En ce qui concerne les investissements dans l’industrie nationale, les mêmes avantages incitatifs sont prévus.  L’article 34 du Code identifie les investissements concernés. Il s’agit de ceux consistant à transformer des matières premières d’origine locale ou étrangère en vue de la production de biens d’une valeur ajoutée d’au moins 35%, destinés à la consommation locale à l’exclusion des « activités à caractère commercial notamment : le conditionnement ou I’emballage de produits importés en vrac. »

 

Il importe d’accorder une attention particulière aux investissements dans le secteur touristique compte tenu du caractère prioritaire qui leur est accordé par l’actuel gouvernement et eu égard au fait qu’il s’agit d’un secteur économique stratégique dans la région des Caraïbes. Les investissements pouvant être rangés dans cette catégorie sont énumérés à titre non limitatif dans l’article 37 du Code.  Les investissements agréés en tant que tels par la Commission interministérielle des investissements sont considérés comme faisant partie de cette catégorie.

 

Les activités citées par l’article 37 sont les suivantes :

 

  • L’aménagement et l’exploitation de Zones Touristiques ;
  • L’hébergement touristique en zones urbaines et rurales (hôtels, hôtels-restaurants, hôtels résidences «appart. condos, villa à temps partagé » motels, restaurants de campagnes,

auberges, etc.) ;

  • Les services de location de voitures, d’avions, de bateaux et d’hélicoptères de plaisance ;
  • Les services de transport et d’excursion aérienne, maritime et terrestre ; à I’intérieur d’Haïti

et/ou domiciliés en Haïti ;

  • Les services de transport s’adonnant exclusivement à I’industrie touristique ;
  • Les services de restauration, d’attraction et de Ioisir;
  • Les ports d’escale privés ou marinas destinés à recevoir des bateaux de plaisance ;
  • L’aménagement et l’exploitation de stations balnéaires, d’hôtels de plage et de complexes

touristiques ;

  • les aéroports privés et les entreprises de services liés directement aux besoins du tourisme ;
  • les services téléphériques pour loisir ou transport en montagne ;
  • les parcs d’attraction, les jardins botaniques et zoologiques ;
  • les services d’activités à caractère touristique, tels que : Palais de congrès, ou de convention, salles de spectacle, de conférence et d’exposition;
  • la restauration et l’exploitation d’immeubles, de monuments et de sites touristiques ;
  • les services de santé (soins et bains thérapeutiques) ;
  • les services de formation aux métiers touristiques telles que les écoles hôtelières, les auberges de jeunesse.

 

Les investissements touristiques ont droit à l’exemption douanière et fiscale sur les importations de biens d’équipements et matériels nécessaires à la prospection, l’implantation, I’aménagement ou le réaménagement, quand ce matériel ou ces équipements ne peuvent pas être trouvés localement dans les mêmes conditions de quantité de qualité et de prix ;  à la dispense du dépôt de garantie prévue au Code douanier pour les importations en admission temporaire ; à I’exonération de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties sur les dix (10) premières années de restauration d’immeubles classés patrimoine national ouvert au public ainsi qu’à I’exonération de I’impôt sur le revenu individuel pour les revenus générés par I’investissement.

 

En matière d’investissements touristiques il importe de retenir les dispositions de l’article 39 du Code :

« Lorsqu’une entreprise touristique doit utiliser des terres du domaine privé et/ou public de I’État pour la réalisation de son projet, le Ministère chargé du Tourisme, après approbation du dossier par la Commission Interministérielle des Investissements et la Municipalité, autorisera I’ octroi de bail d’une durée ne dépassant pas cinquante (50) ans. »

Il s’agit de la seule disposition législative permettant l’utilisation de biens du domaine public de l’État par une entreprise privée aux fins de constructions sans passer par la procédure législative de déclassement.

 

La lecture du Code des investissements permet de bien cerner le choix effectué par le Législateur de ratisser large afin que de nombreux investissements soient susceptibles de bénéficier des avantages incitatifs. C’est ainsi que les articles 41 et suivants prévoient l’existence d’autres secteurs et régimes spéciaux pouvant bénéficier des mêmes avantages incitatifs dès lors que les entreprises à créer sont considérées «  d’intérêt particulier pour la collectivité en raison de leurs caractéristiques propres, de l’importance de I’investissement qu’elles requièrent, de la haute priorité attachée à leur réalisation ou du caractère stratégique du domaine d’intervention de I’entreprise. »  Il faudra que les investisseurs concernés concluent des conventions d’établissement en ce sens avec l’État.  Selon le même article : « Les dites conventions définiront avec précision le statut spécial accordé à I’entreprise, les avantages particuliers qui s’y attachent, ainsi que les obligations de contrepartie exigées du ou des bénéficiaires. »

Comme on a pu le comprendre, le bénéfice des avantages du Code des investissements n’est pas automatique, il faut au préalable suivre une procédure tracée par les articles 48 et suivants. Une Commission interministérielle des investissements est établie à cet effet. Elle est composée de  deux  représentants du Ministère chargé de I’Économie et des Finances, d’un représentant du Ministère chargé du Commerce et de I’Industrie ;d’un  représentant du Ministère chargé du Tourisme et d’un représentant du Ministère, concerné, suivant le secteur et I’investissement visés.

 

Cette Commission a pour compétence de :

 

« a) recevoir, et statuer sur la conformité et I’éligibilité des dossiers soumis, aux avantages et privilèges prévus par le présent Code ;

  1. b) mettre en place, avec toutes agences de promotion ou autres entités administratives compétentes des procédures de facilitation des investissements;
  2. c) statuer sur le retrait éventuel d’avantages accordés dans le cadre du Code des Investissements, en cas de non-respect des obligations Iégales ou administratives par I’entreprise bénéficiaire » (article 47).

 

Ses décisions sont adoptées par au moins trois voix.

Sont reproduits ici pour mémoire des dispositions du Code des investissements relatives à la forme de la demande que doivent produire les entreprises désireuses de bénéficier des avantages dudit Code :

 

Article 48

Tout investisseur désireux de bénéficier d’avantages incitatifs doit produire une requête motivée au Ministère ou organisme concerné, qui, suivant les règlements et procédures en vigueur, transmettra le dossier à la Commission Interministérielle des Investissements qui statuera sur I’éligibilité aux avantages fiscaux.

Le dossier est transmis suivant un formulaire prévu à cet effet. Ce formulaire dûment rempli doit accompagner le projet d’accord ou convention auquel sera annexé un programme d’activités et d’importations. Ce formulaire, pour chaque type d’investissement sera disponible au Secrétariat de la Commission Interministérielle des Investissements.

Article 49

L’octroi des avantages et privilèges prévus au présent Code fait l’objet d’un accord ou

convention entre le Ministère concerné et le bénéficiaire après approbation de la Commission Interministérielle des Investissement. Cet accord ou convention devra mentionner entre autres informations :

  1. a) la durée d’application des privilèges concédés;
  2. b) les conditions générales dans lesquelles s’exercera l’exploitation, les types d’équipement qui

seront utilisés, leur calendrier d’installation et de mise en service, le programme d’action et/ou

de production du bénéficiaire, ses engagements spécifiques en matière de formation professionnelle et de bénéfices sociaux, le calendrier de réalisation des différents programmes

convenus ;

  1. c) les moyens de contrôle qui seront utilisés pour suivre et assurer I’exécution ponctuelle de ses

engagements par le bénéficiaire

  1. d) les différents types de garanties offertes par I’État ;
  2. e) Les obligations du bénéficiaire ;
  3. f) les avantages fiscaux et douaniers consentis au bénéficiaire:
  4. g) les modalités d’abrogation ou d’annulation de la convention et les motifs susceptibles de

I’entraîner, ainsi que les sanctions applicables dans le cas de non-observance des obligations

assumées ou des conditions prévues ;

  1. h) les modes de solution des conflits découlant de l’application de la Convention.

Article 50

Toute entreprise désirant bénéficier des avantages prévus aux articles 19 et suivant du présent Code devra adresser la demande au Ministère ou organisme compétent. Le dossier sera soumis Iorsqu’il y échoit aux autres ministères et/ou organismes concernés par le type d’activités envisagé pour avis motivé. La Convention finale entre l’État et I’entreprise ainsi que tout avenant éventuel sera sanctionnée par un arrêté.

En guise de conclusion, on peut souligner que le Code des investissements ainsi que la loi sur les zones franches sont deux mécanismes d’interventionnisme fiscal existant actuellement en Haïti. Quoique ambitieux par rapport aux régimes antérieurs, ils ne font pourtant pas d’Haïti un territoire particulièrement attrayant du point de vue fiscal et commercial. « Haiti is open for business » ne devrait pas être qu’un slogan. Le pays est situé dans une région-carrefour où la concurrence est rude pour attirer les investissements directs étrangers. Du point de vue du cadre légal, des infrastructures et de la réalité sociopolitique, de nombreux États de la région ont davantage à offrir. C’est par rapport à eux que les grands choix devraient être effectués. La plupart des États membres de la CARICOM sont en effet des centres financiers offshore et disposent de législations attrayantes tant au niveau de la fiscalité que du droit des sociétés entre autres. Il ne s’agit pas forcément de transformer Haïti en paradis fiscal et judiciaire au risque d’être classé par le GAFI comme territoire non coopératif, mais il est possible d’utiliser de manière intelligente l’outil fiscal en vue d’inciter les investisseurs étrangers mais aussi nationaux à innover en vue d’un développemen

[1] Gilbert ORSONI, L’administration de l’économie, LGDJ, 1995 , p.  170 ; voir aussi Gilbert ORSONI, L’interventionnisme fiscal , Coll. Fiscalité, 1995

[2]   Adam SMITH, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations,  Livre IV, ch. 2, 1776 ; d’après réédition, éd. Flammarion, 1991, tome II p. 42-43. L’idée sous-tendue par cette expression est que la recherche de la satisfaction des intérêts individuels dans le cadre d’une économie de marché conduit à la satisfaction de l’intérêt de chacun et de tous.

[3] Nicolas SADELEER, Les principes du  pollueur-payeur, de prévention et de précaution, Bruylant AUF , 1999

[4] L’article 255 de la Constitution de 1987 fait de l’encouragement de l’utilisation de ces formes d’énergie une obligation pour l’État

[5] Voir aussi l’article 42 qui dispose : « Toute entreprise de production de biens ou de services qui opère dans un secteur d’activités déclaré prioritaire pour le développement économique ou qui compte utiliser dans son processus de production de nouvelles techniques ou des sources d’énergie qui aident à la protection ou à la conservation de I’Environnement peut, dans les conditions arrêtées par le gouvernement, conclure une convention ou un contrat avec I’État Haïtien dans la mesure où elle présente les qualifications et les garanties financières nécessaires et suffisantes. »

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