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L’expression créole du droit, une voie pour la réduction de la fracture juridique en Haïti

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L’expression créole du droit, une voie pour la réduction de la fracture juridique en Haïti

Résumé : La société haïtienne est marquée par toute une série de dichotomies qui se manifestent au niveau du droit à travers un bilinguisme inégalitaire et une forme particulière de bi-juridisme. L’intégration juridique de la Nation passe par l’expression créole du droit et la prise en compte, dans le droit écrit, des normes coutumières, démarches complémentaires susceptibles d’enrichir le droit substantiel haïtien, mais dont la mise en œuvre se révèle complexe.

***

La société haïtienne est marquée par des dichotomies bi-séculaires faites d’oppositions aussi extrêmes que constantes. Schizophréniques, elles opposent des classes possédantes à des masses végétant dans l’extrême pauvreté, les religions chrétiennes au vaudou, le français au créole, la ville au «pays en dehors» , une culture élitiste fortement occidentalisée à une culture populaire tributaire des héritages africains et, dans une certaine mesure, une minorité mulâtre à une majorité noire.
Cette configuration sociale affecte jusqu’aux structures juridiques du pays. Elle a donné lieu à une véritable fracture juridique avec un bijuridisme inégalitaire compliqué du facteur linguistique.
Le bijuridisme renvoie en Haïti à une situation de cohabitation de deux traditions juridiques, l’une écrite exprimée de préférence en français et l’autre orale, coutumière, utilisant le créole comme vecteur linguistique . Il peut être qualifié d’inégalitaire, en ce sens qu’il consacre la domination, ou tout au moins la volonté de domination, du second par le premier. Cette domination se manifeste principalement par la négation du droit coutumier informel généralement considéré comme dépourvu de toute réelle valeur juridique, en dépit du fait qu’il régisse des pans entiers du corps social et par le refus de rendre l’information juridique disponible en créole.
Dès la naissance de l’État haïtien, le droit substantiel s’est révélé une superstructure au service d’un ordre social inégalitaire. Conscient de l’iniquité de la situation, l’ordre constitutionnel établi en 1987 s’est voulu le catalyseur du changement nécessaire dans une perspective politiquement libérale et selon une démarche inclusive. Le projet d’aménagement linguistique qu’il véhicule est très favorable au créole dont l’officialité et le caractère de «langue d’union» sont consacrés. Cependant, la mise en œuvre concrète de ce projet tarde à se réaliser pour des raisons diverses. Elle implique en effet la disponibilité de moyens difficiles à mobiliser et un engagement véritable des pouvoirs publics. Émerge donc une nouvelle dichotomie entre un droit constitutionnel libéral et des pratiques qui le sont moins notamment au niveau de la formulation des actes normatifs infra-constitutionnels.
L’inaccessibilité de l’information juridique à la majorité créolophone et la non correspondance entre la règle de droit édictée par les institutions étatiques et le vécu de la majorité des Haïtiens demeurent deux des problèmes juridiques majeurs en Haïti.
Dans les développements qui suivent nous présenterons l’évolution de la place du créole dans le droit haïtien depuis la naissance de l’État (I) et les difficultés de concrétisation de l’objectif constitutionnel d’expression créole du droit (II). L’accent sera mis sur la production normative située en amont mais le problème du bilinguisme juridique en Haïti se pose également aux niveaux judiciaire et administratif.

I- L’évolution de la langue créole dans le droit haïtien : de la minoration à l’officialité
Par l’importance numérique de sa population, Haïti est sans nul doute, l’État le plus important de ce que l’on pourrait appeler la «créolophonie» si on se réfère aux créoles à base lexicale française . Pourtant, pendant longtemps et en dépit de son importance pour le patrimoine culturel du pays, le créole s’y est vu réservé une place peu enviable. L’évolution de la « très controversée question linguistique haïtienne » est certainement liée avec celle d’un corps social constitué dans le cadre du système colonial esclavagiste dont il ne s’est pas débarrassé de toutes les séquelles.

Sans revenir sur les débats concernant la définition des créoles et leurs origines (la créologénèse), il n’est pas sans intérêt d’attirer l’attention sur leurs conditions d’émergence. Ils sont nés du contact des langues, à l’occasion de la colonisation européenne et du développement de l’économie de plantation dans les Antilles et les Mascareignes notamment . Ce contexte n’est pas anodin dans le fait de leur marginalisation. La situation d’Haïti n’est donc pas singulière. Dans la plupart des États et territoires créolophones, le créole, malgré son importance du point de vue démolinguistique a peu de prestige social et ne parvient pas à un statut officiel. On peut à cet égard citer le cas de l’Ile Maurice où la reconnaissance législative de l’existence du créole se fait souvent selon un mode implicite et celui des Seychelles où les efforts du régime du président France Albert René à la fin des années 1970 et durant les années 1980 ne sont pas parvenus à placer cette langue dans une situation totalement favorable . La singularité de la situation haïtienne tient cependant au fait que la majorité de la population est constituée de créolophones unilingues. Il s’ensuit que la marginalisation de cette langue entraine celle de la majorité des nationaux. A l’inverse, les autres États et territoires créolophones, du fait d’un niveau assez élevé de l’éducation, connaissent une situation plus favorable. L’essentiel de la population maitrise autant le créole que la «langue haute».
Aux Seychelles l’article 4 de la Constitution semble mettre le créole au même niveau que les deux autres langues nationales en disposant que : « (1) Les langues nationales des Seychelles sont l’anglais, le créole et le français. (2) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne peut utiliser pour une fin quelconque la langue nationale de son choix, sauf que l’utilisation de l’une ou de plusieurs langues nationales peut être décrétée par une règle de droit à certaines fins.» Toutefois, cet égalitarisme linguistique n’est qu’apparent. En effet, en dépit de ce semblant de co-officialité, encore que le droit seychellois ne connaisse pas la notion de langue officielle, l’anglais par exemple demeure la langue de l’Administration, de la justice et du Parlement. Tous les actes officiels y compris les textes normatifs et les décisions de justice sont rédigés exclusivement en anglais. Paradoxalement, il n’est pas interdit que des témoignages soient reçus en créole mais tout compte rendu se fait en anglais. Il en est de même pour les travaux législatifs. Les discussions peuvent se dérouler en grande partie en créole mais les textes sont conçus et rendus disponibles seulement en anglais. Cette situation ne pose pas de véritable problème à la population du fait de la maitrise générale de l anglais (Voir supra).
Dans des États comme Sainte Lucie et la Dominique, aux Antilles, la situation juridique du créole à base lexicale française dite «patois» ou kwéyol n’est pas plus enviable. Langue véhiculaire, elle ne fait l’objet d’aucune mention dans les Constitutions respectives de ces deux États. La Constitution saint-lucienne de 1979 fait de la maitrise de l’anglais une condition essentielle pour pouvoir accéder aux fonctions de sénateur (article 25) et de membre de l’assemblée des représentants (article 31). L’article 31 de la Constitution dominiquaise de 1978 fait la même exigence pour les aspirants parlementaires. L’usage du créole demeure cependant toléré pour les locuteurs exclusifs de cette langue devant les institutions judiciaires des deux pays sans que cela ne change le fait que la langue de la justice et des autres services publics soit l’anglais. Dans le cas de la Dominique, l’article 8 de la Constitution prévoit la possibilité pour un justiciable d’utiliser dans un procès criminel une langue qu’elle comprend (ce qui sous-entend le créole) et d’obtenir les services d’un traducteur (ce qui signifie que la langue de la justice demeure l’anglais).

Haïti a proclamé son indépendance le 1er janvier 1804, suite à une révolte qui s’est soldée par la débâcle des troupes coloniales devenant de ce fait, le second État indépendant de l’Hémisphère occidental, après les États-Unis d’Amérique. Cependant, comme dans bien des cas, l’indépendance politique conquise sur le fondement d’une quête de liberté n’a pas été le synonyme d’une valorisation du créole pourtant langue majoritaire. En effet, le phénomène de minoration de la langue créole a été presqu’une constante dans l’histoire biséculaire de cette république et c’est à juste titre que la situation haïtienne a été utilisée par Charles Ferguson pour illustrer la notion de diglossie .

D’un point de vue sociologique, la décolonisation haïtienne a donné lieu à un transfert des mécanismes de domination coloniale vers une nouvelle élite politique et économique fortement occidentalisée et imprégnée des valeurs de l’ancienne métropole. Du côté linguistique, cette situation s’est traduite par la reconnaissance factuelle au français, langue écrite, de la stature de ce que Ferguson appelle «langue haute», et une dévalorisation du créole, langue majoritaire . Banni de la sphère publique dès l’indépendance, le créole a été d’emblée placé dans une situation d’infériorité, même s’il a fallu attendre 1918, soit quatre ans après le début de l’Occupation américaine, pour que le français soit formellement désigné langue officielle d’Haïti par la Constitution.

Avant 1918, la vie administrative, judiciaire et politique se déroulait essentiellement en français. Le créole n’avait pas non plus droit de cité dans le domaine éducatif. La Constitution de 1918 est donc venue consacrer formellement une réalité linguistique déjà bien établie. Son article 24 dispose que : « Le français est la langue officielle. Son emploi est obligatoire en matière administrative et judiciaire.» Aucune mention n’est faite du créole. Cette disposition était surtout une concession faite par l’occupant américain à l’élite francophone, en vue de s’assurer de son soutien . Les constitutions subséquentes notamment celles de 1926, 1932 ,1946 et 1950 allaient réaffirmer l’officialité de la langue française et continuer d’ignorer jusqu’à l’existence du créole.

On constate toutefois une évolution dans la Constitution de 1964 qui, tout en préservant le caractère officiel du français, ne fait pas totalement l’impasse sur des possibilités d’usage du créole dans la sphère administrative. Cet usage est en effet permis, et même encouragé aux termes de l’article 35 de la Constitution, quand il permet la sauvegarde des intérêts des citoyens unilingues. Il n’en demeurait pas moins que l’administré faisant usage du créole était bien moins considéré et que les fonctionnaires décidaient discrétionnairement de la nécessité de recourir ou pas à cette langue.

Ce n’est toutefois que sous la présidence de Jean-Claude Duvalier que les démarches véritables de prise en compte du créole ont été initiées et ceci, en deux temps. D’abord, au niveau des programmes scolaires, le gouvernement de l’époque est arrivé à la conclusion que, le créole étant la langue maternelle de la grande majorité des élèves, son utilisation au début du processus de formation dans les classes primaires faciliterait l’apprentissage du français et réduirait les risques de décrochage scolaire (plan quinquennal 1976-1981). Cette prise de conscience a donné naissance à ce qu’il est convenu depuis d’appeler «la Réforme Bernard», du nom du ministre de l’Éducation nationale de l’époque, Joseph C. Bernard. Le Décret du 18 septembre 1979 fixa les modalités de l’enseignement du créole à l’école primaire, ce qui ne manqua pas de susciter les réactions défavorables des milieux conservateurs. Cette réforme a été considérée comme trop audacieuse par certains et trop limitée par d’autres.

Parallèlement, le créole prenait de plus en plus de place dans les médias audiovisuels et dans les revendications pour une libéralisation du régime politique. Les gestes d’ouverture de Jean-Claude Duvalier au début de sa présidence ont permis l’émergence de jeunes journalistes audacieux qui n’hésitèrent pas à forcer une évolution plus marquée au niveau social et politique. En août 1983, pour la première fois, le créole acquérait un statut constitutionnel. La nouvelle loi fondamentale en faisait une langue nationale, à coté du français, qui, seul, gardait néanmoins l’officialité.

Un mouvement irréversible semblait s’être enclenché. Il allait déboucher, en 1987, sur l’officialisation dans la nouvelle Constitution du créole à coté du français (article 5). Il s’agissait là de l’une des revendications récurrentes du mouvement populaire ayant abouti, en 1986, à la chute de la dictature de la famille Duvalier.

Dès son préambule, la Constitution de 1987 fait ressortir la nécessité de mettre fin aux différentes dichotomies qui affectent négativement la société haïtienne, notamment au niveau linguistique : « Le Peuple haïtien proclame la présente Constitution …pour fortifier l’unité nationale, en éliminant toutes discriminations entre les populations des villes et des campagnes, par l’acceptation de la communauté de langues et de culture et par la reconnaissance du droit au progrès, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens.» Les dispositions articulées du texte vont rendre ces objectifs plus concrets.

Il y a lieu, à cet égard, de bien cerner les dispositions de l’article 5 de la Constitution : «Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole.- Le Créole et le Français sont les langues officielles de la République ». Il opère à n’en point douter une hiérarchisation parmi les langues officielles dont les effets restent à déduire. Il semble même qu’il y a un renversement de situation au bénéfice du créole considéré désormais comme l’élément intégrateur, la langue commune qui unit tous les Haïtiens. De fait, tous les Haïtiens sont locuteurs du créole, alors que très peu sont vraiment francophones . Par ailleurs, la hiérarchisation opérée dans la Constitution découle du fait non anodin que le créole est cité avant le français dans l’énumération des langues officielles. Selon les travaux préparatoires, le respect de l’ordre alphabétique n’y était pas pour grand chose. Il s’agissait de mettre l’emphase sur la place désormais dévolue au créole.

Des mécanismes sont prévus pour la concrétisation de cette officialisation de la langue créole. Il s’agit d’abord de l’exigence que l’information juridique et administrative soit rendue disponible en créole, ce qui va dans le sens de la présomption de connaissance de la Loi consacrée par le droit haïtien. L’article 24-3 de la Constitution exige que tout mandat exprime en créole et en français les motifs de l’arrestation ou de la détention et le dispositif légal qui punit le fait imputé. Par ailleurs et plus largement, l’article 40 fait obligation à l’État de donner une large publicité en créole et en français des textes normatifs et autres actes administratifs par la voie de la presse écrite et audio-visuelle. Cet article est, à coté de l’article 5, l’un de ceux qui permettent de déduire l’obligation de légiférer en créole.

Cette ambition constitutionnelle va se heurter principalement à la difficulté de traduire en créole certains concepts précis et d’assurer le développement de cette langue. Les constituants ont anticipé le problème en prévoyant, dans l’article 213, la création d’une Académie haïtienne chargée de fixer la langue et de permettre son développement scientifique. Il semblerait donc que, du point de vue constitutionnel, tous les outils ont été mobilisés en vue de matérialiser le caractère officiel du créole.

Cependant, plus de 20 ans après le référendum constituant du 29 mars 1987, l’Académie haïtienne n’a pas été instituée et aucune loi-cadre relative aux langues officielles n’a été adoptée. En même temps, les versions créoles des textes normatifs sont peu nombreuses et souvent mal conçues tandis que la vie administrative se déroule généralement en français, du moins à l’écrit. Mirlande Manigat a donc tout à fait raison de souligner que la situation linguistique en Haïti se résume ainsi : «égalité juridique entre les deux, inégalité numérique par l’usage, préséance sociologique du français .»

Au-delà de ce constat , il semble important de bien appréhender les difficultés de réalisation de l’expression créole du droit, obligation constitutionnelle, et les avantages dont elle est porteuse en vue de dégager les perspectives dans ce domaine.

II-Les difficultés de mise en œuvre de l’expression créole du droit pour la réduction de la fracture juridique en Haïti

Mettre en œuvre le projet d’aménagement linguistique que véhicule la Constitution de 1987 implique la mobilisation de moyens financiers, matériels et surtout humains sans doute insoupçonnés au moment de son élaboration.

En effet, si on se réfère uniquement à la mise à disposition des citoyens et administrés de l’information juridique et administrative en créole, on se rendra déjà compte de la difficulté de la tâche à accomplir et des choix à opérer.

1.-Les difficultés d’une production normative en créole : le choix à faire entre traduction et corédaction
S’agissant des textes normatifs, essentiellement les conventions internationales ratifiées par Haïti, les lois et les actes réglementaires, il faudra choisir entre une démarche de traduction officielle et celle de la corédaction, étant entendu que la seconde semble plus en phase avec les objectifs constitutionnels.

Puisqu’elle fait obligation de publier les lois et actes officiels en créole, langue qu’elle dote d’une certaine préséance, la Constitution, peut être interprétée comme référant plutôt à une logique de corédaction des textes normatifs. À la différence de la traduction, la corédaction suppose que les textes normatifs soient adoptés, promulgués et publiés dans deux versions originales, créole et française. En vertu de la procédure législative haïtienne établie par les articles 111 et suivants de la Constitution, la démarche de corédaction implique que les lois ordinaires sont votées article par article dans chacune des deux langues, en termes identiques, au niveau de chacune des deux Chambres du Parlement. Le bicamérisme égalitaire et les spécificités de la procédure législative fixée par la Constitution n’étant pas sans rapport avec la faiblesse de la production normative constatée en Haïti, on peut facilement anticiper les conséquences du respect des objectifs constitutionnels. Pour rendre les Chambres législatives performantes dans l’accomplissement de leurs tâches en conformité à la Constitution, il faudrait donc les doter d’importants moyens matériels et humains. Jusqu’ici le bilinguisme législatif qu’impliquent les dispositions constitutionnelles relatives aux langues officielles n’a pas fait l’objet de mise en œuvre concrète. Le Parlement n’a pas légiféré sur ses modalités et la jurisprudence demeure tout-à-fait muette sur le sujet .

Les autorités se sont laissé tenter par le recours à la simple traduction de textes adoptés en français pour pallier le caractère trop laborieux de la corédaction législative. Dans l’état actuel du droit haïtien, il n’existe aucune habilitation constitutionnelle au profit d’un quelconque organe qui serait investi de la charge d’effectuer une traduction dotée de valeur officielle des textes normatifs. Comme déjà indiqué, c’est la corédaction qui correspond à la démarche constitutionnelle.

En plus du non-respect de l’esprit de la Constitution, cette option a montré ses limites. Le recours à la traduction pour certaines législations notamment les lois électorales fait en effet du traducteur un véritable rédacteur-législateur. Le traducteur subjectivement tente d’interpréter la pensée du législateur et l’estimant obscure en certaines occasions, la modifie comme s’il faisait office de juge. Le sujet de droit, selon qu’il soit bilingue ou locuteur exclusif du créole risque de se retrouver en présence de textes aux contenus différents ne faisant pas également foi. S’il est certain que même dans le cas de recours à la corédaction des différences de sens peuvent être perceptibles entre les deux versions, on peut cependant recourir à certaines techniques d’interprétation en gardant à l’esprit qu’il y a unicité d’auteur pour les deux textes en présence. Cette présomption permet de mieux saisir la portée du texte en confrontant ses deux versions.

Au niveau des juridictions, il est aisé de contester toute valeur juridique aux versions créoles des textes qui ne sont ni authentifiées par les signatures des membres des bureaux des assemblées parlementaires, ni revêtues du grand sceau de la République, comme preuve de promulgation, ni non plus publiées dans le journal officiel, Le Moniteur. Il faut souligner que les signatures des membres des bureaux de chacune des Assemblées doivent revêtir un texte qui a été effectivement délibéré et voté par celles-ci . Elles doivent être également accompagnées de la mention datée «Donné à la Chambre des Députés» ou «Donné au Sénat de la République». Le fait qu’une des formalités de vote, promulgation et publication au journal officiel manque enlève toute authenticité au «texte dit loi».

Pourtant, dans la pratique, des traductions créoles des lois, œuvres de particuliers ou d’institutions privées circulent et il arrive même qu’elles soient prises en compte en toute irrégularité, dans certaines contrées par des magistrats ou des fonctionnaires.

En revanche, s’agissant des actes réglementaires, il y a moins de difficultés à admettre l’officialité du texte revêtu de la signature de l’autorité habilitée à les édicter, par exemple le Premier ministre ou par délégation de celui-ci un ministre. En effet, si sa signature est apposée sur la version créole du texte celle-ci est authentique et il assume en être l’auteur. En général, des membres de cabinet ou certains fonctionnaires se chargent de traduire le texte en créole. Le détenteur du pouvoir réglementaire authentifie ensuite la version créole par sa signature avant publication parfois sans avoir véritablement vérifié si elle est correcte. Dans de tels cas de figure, la règle d’égale autorité des deux versions du texte s’applique. Toutes deux font juridiquement foi et peuvent être invoquées en justice. Cependant, la non-implication effective de l’auteur du texte dans le processus de traduction peut avoir des conséquences négatives. Le défaut de concordance des deux versions du même texte ne pourrait juridiquement être considéré comme un conflit de normes, puisque formellement il s’agirait de la même norme exprimée dans des langues différentes. Les procédés idoines d’interprétation devraient alors être mobilisés. Pourtant, du point de vue factuel l’intention du détenteur du pouvoir normatif pourrait diverger de celle du traducteur-auteur. Il s’ensuivrait une divergence entre la vérité juridique et les faits.

Il y a lieu de mentionner que les actes réglementaires, généralement appelés Arrêtés , sont peu nombreux car, en Haïti, il n’existe pas de règlement autonome, mais seulement des règlements d’application de la loi (article 159 de la Constitution). Or, le législateur intervient souvent sur tous les points de détails laissant peu de latitude au pouvoir réglementaire. Autant dire qu’à moins qu’ils n’interviennent dans le domaine de la loi de manière irrégulière, les règlements gardent une portée assez limitée dans le paysage normatif haïtien.

Cependant, que ce soit dans le cas des traductions irrégulières de lois ou dans le domaine réglementaire, la qualité des versions créoles est souvent critiquable. Il en est d’ailleurs de même pour certaines dispositions constitutionnelles, ce qui rend leur interprétation malaisée. Le principe du «plain language drafting» en vertu duquel les mots doivent être employés dans leur sens usuel ou courant est souvent méconnu.
Les personnes qui effectuent la traduction peuvent ne pas disposer des compétences nécessaires. On peut alors se retrouver en présence de termes exprimés dans un créole francisé ou un français créolisé et qui sont inintelligibles des locuteurs du créole. On peut à cet égard parler d’un processus de décréolisation ou d’hybridation néfaste au développement de la langue. On voit dès lors que les versions créoles des textes normatifs haïtiens se présentent le plus souvent comme un dérivé de qualité douteuse de la version originale.

S`établit donc entre les deux versions une hiérarchisation non voulue par les Constituants de 1987. Pour reprendre la formule d’Antoine Berman «(…) le texte traduit parait affecté d’une tare originaire, sa secondarité.» Il est sans conteste que cette hiérarchisation est défavorable à la version créole. Le mieux est donc, en recourant à la corédaction, de ne pas méconnaitre la nécessité d’effectuer prudemment le transfert des connotations culturelles, des charges symboliques d’une langue à l’autre. Les concepts juridiques précis n’existant souvent pas en créole, on a recours en général à des périphrases ou à des néologismes dont on n’est pas toujours sûr de l’intelligibilité. Dans la création de ces néologismes le réflexe naturel du traducteur est le plus souvent la créolisation des termes français. Ce constat fait ressortir la nécessité d’instituer l’Académie haïtienne et de lui doter des moyens nécessaires à son bon fonctionnement.

2. Les vertus du bilinguisme législatif en Haïti

En dépit des difficultés que fait naître le bilinguisme juridique dans le domaine de l’édiction des textes normatifs, on ne doit pas perdre de vue qu’il comporte aussi des aspects positifs.
D’une part, quand on considère la finalité du texte normatif, qui exige qu’il soit compris par ses destinataires en vue de son application, la nécessité de sa disponibilité en créole ne fait aucun doute. Par ailleurs, le bilinguisme législatif, surtout dans le contexte haïtien, peut avoir un apport en termes d’interprétation des textes normatifs.
Une mise à contribution des versions créole et française d’un même texte permet en effet d’en faciliter l’interprétation. Les meilleures illustrations se trouvent dans le texte constitutionnel lui-même adopté dans les deux langues. La version française de la Constitution de 1987, étant non exempte d’ambigüités, soulève un certain nombre de controverses. Mais les spécificités de la langue créole, souvent perçue comme des défauts, aident à une meilleure compréhension de la loi fondamentale. Les deux versions parviennent à s’éclairer mutuellement dans la démarche interprétative, l’expression créole du droit revêt donc un caractère critique ou herméneutique. Étant donné que l’interprétation d’une disposition d’un texte nécessite la compréhension de l’ensemble de celui-ci, le bilinguisme législatif implique en effet la prise en compte des deux versions linguistiques dudit texte.
On peut à cet égard évoquer les difficultés que pose l’interprétation des articles 200-2 de la Constitution, dans sa version française, sur le recours en «Cassation» dans le domaine du contentieux administratif et 236-2 sur la compétence en matière de révocation des agents de la fonction publique.
En matière de contentieux administratif, l’article 200-2 dispose que les décisions de la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux administratif « ne sont susceptibles d’aucun recours sauf du pourvoi en Cassation». On pouvait voir dans cette disposition non pas une compétence de cassation de la Cour de cassation judiciaire , mais la possibilité de créer par la voie législative une juridiction de cassation administrative. Cette possibilité envisagée par certains juristes et débattue par d’autres est totalement démentie par la version créole du même article – «Se sèl Kou Kasasyon ki gendwa bloke desizyon Kou siperye dekont pran» dont la traduction française littérale serait : «C’est la Cour de cassation seule qui peut bloquer les décisions que prend la Cour supérieure des Comptes». Il en est de même de la traduction de l’article 236.2 in fine qui laisse clairement voir, contrairement à une version française obscure, que seule la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif peut prononcer la révocation d’un fonctionnaire. La version française dispose en effet : «Cette révocation doit être prononcée dans tous les cas par le Contentieux Administratif». Les juristes n’hésitaient pas à insinuer que ce serait au service du contentieux administratif existant dans chaque ministère ou institution publique de prononcer la révocation. Par contre, la version créole dispose : « Tout jan, se tribinal ki regle kòz tout anplwaye Leta ki gen dwa deklare yo revoke yon fonksyonè.» On pourrait retraduire ce membre d’article littéralement comme suit : « Dans tous les cas c’est le Tribunal qui règle les affaires des employés de l’État qui a le droit de déclarer qu’on a révoqué un fonctionnaire».
Le caractère insuffisamment conceptuel reproché au créole en devient occasionnellement une qualité, puisque le recours à la périphrase rend la version créole de certains textes normatifs moins ambigus. Dans le même ordre d’idée, on peut souligner au passage les réflexions du romancier martiniquais Raphaël Confiant, dans un tout autre registre mais qui s’applique d’une certaine manière au domaine juridique : « Le créole est une langue rurale, habituée à désigner des réalités immédiates. Son niveau conceptuel est très limité. Lorsqu’on s’exerce à écrire un roman dans une langue orale et rurale, on a beaucoup de difficultés, parce qu’un concept doit être exprimé à travers des périphrases ».

De la même manière que la lecture comparative des deux versions de la Constitution permet de dépasser les ambigüités que recèle souvent sa version française, il pourrait en être autant pour les autres textes normatifs, s’ils étaient systématiquement disponibles en créole.

CONCLUSION
Dans les lignes qui précèdent, l’accent a été volontairement mis sur le bilinguisme dans la formulation des normes en tant qu’obligation constitutionnelle. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les problèmes liés à l’expression créole du droit dépassent l’acte de production normative pour se retrouver dans la vie administrative et judiciaire courante. Les normes étant exprimées généralement en français, c’est également dans cette langue que s’exprime l’administration dans ses relations avec les administrés, principalement à l’écrit. Il s’ensuit une absence, sinon un manque d’accès à l’information administrative pour la majorité des Haïtiens locuteurs exclusifs du créole. Par ailleurs, au niveau judiciaire, tant le juge que les autres acteurs du procès, à l’exception du justiciable, n’utilisent en général que le français perçu comme langue du droit et de la justice, car plus conceptuelle. Même quand il est permis à un accusé, un demandeur, un défendeur ou des témoins de s’exprimer en créole, leurs propos font systématiquement l’objet d’une traduction simultanée et souvent déformatrice du greffier. Dans un tel contexte on ne saurait parler du respect du droit à un procès juste et équitable.
Face à ces constats il y a lieu de formuler des propositions propres à assurer une meilleure intégration juridique de la nation haïtienne.
Si on considère que les locuteurs exclusifs du créole sont les personnes qui n’ont pas eu accès à un certain niveau d’éducation, on peut supposer qu’une fois la scolarisation devenue vraiment universelle le problème de l’accès au droit ne se poserait plus à cette frange de la population qui accéderait à la maitrise du français. Opter pour l’expression créole du droit serait donc favoriser la division du corps social en privant une partie de la population de l’accès au bilinguisme.

Cette lecture n’est pourtant pas correcte pour deux raisons. D’abord, il est impossible à moyen terme de rendre bilingue l’ensemble de la population, même en appliquant une politique de scolarisation universelle. Il faudrait en effet tenir compte de la population adulte qui ne peut être concernée par une telle politique. Par ailleurs, le créole en tant que langue est le vecteur de toute une série de valeurs et de charges symboliques qui ne peuvent qu’enrichir le droit haïtien. La démarche d’expression créole du droit n’est pas pour autant exclusive de celle visant l’accès de tous au français. Elle vise d’une part à prendre en compte une situation linguistique, qui dans le meilleur des cas, serait transitoire et, de l’autre, à assurer la correspondance du droit substantiel avec les éléments de la culture haïtienne que véhicule la langue créole.

La richesse de la culture haïtienne n’est plus à démontrer. La complexité du vécu quotidien de l’homme haïtien est notamment rapportée dans une production littéraire assez abondante et d’ailleurs fort appréciée outremer , ainsi que dans des écrits scientifiques . Il y a lieu de ne pas ignorer dans la législation haïtienne ce qui correspond à la situation réelle de la majorité des Haïtiens, afin de rendre le droit applicable à la société à laquelle il se destine et de favoriser la cohésion de celle-ci. Dans des domaines tels que le droit foncier, les régimes matrimoniaux, le droit des successions ou la résolution des différends, un droit dit «informel » a conçu des mécanismes innovants de régulation sociale. Parallèlement, le créole avec ses charges symboliques, certains vocables et raisonnements demeurés non traduits, peut contribuer à enrichir la science du droit et à résoudre des problèmes propres à la société haïtienne. Concrétiser l’objectif constitutionnel d’expression créole du droit a un coût sans doute important mais est essentiel au développement d’une nation véritablement intégrée.
Alain GUILLAUME

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