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AUTOUR DE LA POSSIBLE DISSOCIATION DE LA SOUVERAINETÉ ET DE LA SOUVERAINETÉ FISCALE

Frédéric, Guillaume et Associés > Sans catégorie  > AUTOUR DE LA POSSIBLE DISSOCIATION DE LA SOUVERAINETÉ ET DE LA SOUVERAINETÉ FISCALE

AUTOUR DE LA POSSIBLE DISSOCIATION DE LA SOUVERAINETÉ ET DE LA SOUVERAINETÉ FISCALE

PLAN

I- Les précisions autour de la notion de souveraineté

A-L’interdépendance entre la souveraineté et l’indépendance

B-Les composantes de la souveraineté

II-La distinction entre « souveraineté et souveraineté fiscale

A-Une distinction constatée

B-Une distinction rejetée

*************************************************************

 

Introduction

A l’heure actuelle, pendant que les États font face à de sérieuses difficultés, les capitaux ne cessent de circuler avec facilité du fait de la mondialisation. Les États enregistrent, d’année en année, d’énormes pertes en matière d’impôt[1], ce qui n’en demeure pas sans conséquences, puisqu’ils sont bien obligés de recourir à des emprunts pour financer les services publics, et ces emprunts sont assortis d’intérêts qu’on appelle la charge de la dette. La fuite de la matière imposable décuple les dettes publiques et obère la situation financière des États.

Avec la mondialisation[2], la migration d’un État vers un autre devient beaucoup plus aisée. La volonté d’éluder l’impôt devient une tentation à laquelle il est difficile de résister. Conscient de cette situation, certains États vont mettre en place des stratégies fiscales pour attirer les investisseurs étrangers[3] et les grands capitaux tout en essayant du même coup d’éviter la délocalisation des investissements locaux[4]. Ces pratiques fiscales[5] qui trouvent leurs assises dans la souveraineté fiscale de leurs auteurs engendrent une concurrence fiscale[6] inévitable entre les États. Cette concurrence offre la possibilité aux agents économiques d’une part de localiser leurs investissements dans un État ou le revenu sera très important et ; d’autre part, d’acquitter l’impôt sur ce même revenu là où le taux est le plus insignifiant. La concurrence fiscale[7] entre les États engendre une externalité[8] fiscale parfois négative sur l’autre.

Pour attirer les investisseurs, certains États accordent des avantages incitatifs, tels que : le statut de zones franches, l’exonération des droits de douanes ou de certains impôts, voire d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés pendant un temps déterminé ou encore un abattement fiscal sur l’assiette de l’impôt. Mise à part ces régimes de faveur qui n’ont rien d’illicite, certains États peuvent se livrer également à des pratiques fiscales déloyales ou dommageables[9], d’où l’existence des paradis fiscaux[10].

L’existence des paradis fiscaux suscite pas mal de débat. Certains États brandissent leur souveraineté pour façonner leur législation à leur guise et interdit du même coup à tous autres États de s’immiscer dans leurs affaires intérieurs. Le pouvoir de lever l’impôt est souvent considéré comme un attribut de la souveraineté. L’impôt devient la chasse-gardée de tous les États.

La question de la souveraineté des États soulève un vrai débat entre les auteurs. Mais ce débat autour de la notion de la souveraineté (I) devient beaucoup plus intéressant encore quand intervient la question de la souveraineté fiscale. Certains auteurs considèrent qu’il est donc possible de dissocier la souveraineté de la souveraineté fiscale (II) pour d’autres tel n’est pas le cas. Au nom du principe de la souveraineté fiscale, chaque État détermine de manière discrétionnaire qui sont ses contribuables et ceux qui ne le sont pas. Il impose aussi des règles qui lui permettent d’atteindre au mieux son objectif, en tenant compte de ses besoins et de ses ressources.

La distinction supposée entre la souveraineté et la souveraineté fiscale est au cœur des débats sur la question des paradis fiscaux. Si pour les Etats, la question de leur souveraineté est une hypothèse d’école ce qui implique du même coup un pouvoir fiscal, mais pour certains territoires la question prend une toute autre dimension. Certains États accusent d’autres de tolérer certains paradis fiscaux dans leur sein. Ces États mis sur le banc des accusés brandissent toujours la souveraineté fiscale de ces territoires pour les dédouaner. Quoique dépendant, certaines entités infra-étatiques, (COM, régions ou états fédérés[11]) sont souverains en matière fiscale et ne dépendant pas du système fiscal de la Métropole. Ces entités infra-étatiques disposent de la souveraineté fiscale, et à ce titre, elles peuvent façonner à leur guise leur système fiscal.

 

I- Les précisions autour de la notion de souveraineté[12]

Définir la notion de souveraineté en cernant tous les contours n’est pas un simple exercice. Tout dépend du courant doctrinal ou de l’école de pensée qui envisage de la définir, c’est la raison pour laquelle, une kyrielle de définitions[13] a été apportée par les juristes, même si tous s’accordent sur un élément essentiel qu’est la suprématie[14], c’est-à-dire, le caractère de ce qui n’est soumis à aucune autre autorité.

Pour Jean BODIN[15], il s’agit de la puissance d’un être qui n’est soumis à aucun autre. M. Raymond CARRE DE MALBERG, un classique, définit le concept de souveraineté[16] en lui attribuant 3 sens. Une définition qui va être analysée[17] par M. Alexandre MAITROT de la MOTTE et critiquée[18] par M. Olivier BEAUD en 1994.

 

A-L’interdépendance entre la souveraineté et l’indépendance

Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBAT font état d’une interdépendance entre la notion de souveraineté et celle d’indépendance, point de vue qui est aussi partagé par Mme Mirlande MANIGAT[19] et M. Jean L. COHEN[20]. Pour MM. DUPUY et KERBAT, l’indépendance est la condition et le critère de la souveraineté, tandis que la souveraineté est pour sa part, considérée comme le garant de l’indépendance[21]. Chacune réagit sur l’autre, dans ce cas, on ne peut pas les dissocier sans rompre l’équilibre car la souveraineté et l’indépendance sont intimement liées. Il s’agit d’une même médaille avec ses deux cotés pile et face. La souveraineté, dans ce cas, apparait comme corollaire de la notion d’indépendance et l’une ne peut vivre sans l’autre. Donc, pour faire échec à la souveraineté d’un État, il suffit de lui enlever son statut d’État indépendant.

La souveraineté et l’indépendance ne peuvent être dissociées car chacune est une facette dans l’exercice de sa compétence par un État. Dans l’ordre interne, c’est la notion de souveraineté qui est primordiale parce qu’elle se définit comme une autorité qui n’a aucune autre qui lui soit concurrente. Sur le plan externe, c’est bien la notion d’indépendance[22] qui sera le garant de cette souveraineté, ici, le pouvoir étatique n’admet aucun autre pouvoir au-dessus de lui. C’est par le fait qu’un État soit reconnu[23] indépendant par la communauté internationale qui fait qu’on interdit à un autre État de s’immiscer dans ses affaires internes. C’est en vertu de la souveraineté qu’un État puisse imposer des règles de conduites à ses sujets, et c’est l’indépendance qui lui sert de garant sur la scène internationale contre les éventuelles attaques ou la remise en question de ses actions par un autre État.

L’arbitre Max HUBER, dans l’affaire opposant Les États-Unis et les Pays-Bas pour l’Ile de Palmes a bien rappelé le lien existant entre la souveraineté et l’indépendance, en soulignant que dans les relations avec d’autres État, la souveraineté signifie indépendance. M. HUBER précise que, « la souveraineté dans les relations entre les États signifie l’indépendance. L’indépendance relativement à une partie du globe est le droit d’y exercer à l’exclusion de tout autre État les fonctions étatiques. Le développement de l’organisation nationale des États durant les derniers siècles, et comme corolaire, le développement du droit international établi le principe de la compétence exclusive de l’État en ce qui concerne son propre territoire, de manière à en faire le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapports internationaux »[24].  De cette définition ressort la double facette de la souveraineté territoriale, à savoir la plénitude et l’exclusivité dans l’exercice de celle-ci. Dans cette affaire, l’arbitre Max HUBER, a explicité ce lien entre la compétence territoriale et la souveraineté en mettant en lumière leurs deux caractères.

 

B- Les composantes de la souveraineté

Dire que l’État possède la plénitude de compétence sur son territoire signifie qu’il est libre de définir l’étendue et le contenu de ses compétences[25], ce qui ne peut être traduit que par la théorie de la compétence de la compétence (théorie qu’on attribue à tort à M. Georg GELLINEK, d’après M. Alexis VAHAS[26]). Il est libre d’intervenir ou pas dans un secteur d’activités ou d’exercer son pouvoir comme il l’entend sur son territoire sans se soucier de ce que pensent les autres États, moyennant le respect des engagements qu’il a contractés sur la scène internationale.

Le respect des engagements internationaux[27] ne constitue pas en soi une limite à la souveraineté, mais plutôt une limite à l’exercice de certaines compétences. L’État en s’engageant par la conclusion des traités ne fait qu’exercer ses droits souverains et les traités ne font que renforcer la souveraineté des Etats. La faculté de retrait d’une convention ou encore la réserve que peut émettre un État avant la signature d’une convention font que ce dernier conserve tout son pouvoir souverain. Contrairement au contrat en droit interne qui peut être des contrats d’adhésion, en droit international, les conventions liant deux ou plusieurs États sont souvent négociées[28] on ne peut forcer un État à souscrire un engagement contre sa volonté ou allant à l’encontre de ses intérêts.

Patrick DAILLIER et alii[29] soutiennent que le droit international reconnait en faveur l’État un ensemble de pouvoirs discrétionnaires et de privilèges en raison de son statut d’État indépendant. Cette reconnaissance évoque le caractère illimité de la compétence de l’État sur son territoire, car celle-ci s’étend sur toutes les activités économiques, sur les ressources naturelles, sur toutes les personnes (physiques ou morales) et sur toutes les fonctions étatiques. L’État est en droit de réglementer tout ce qui s’effectue sur son territoire, on ne saurait lui donner une marche à suivre. Il décide de manière discrétionnaire qui sont ses ressortissants de ceux qui ne le sont pas, et est libre de mettre en place une politique fiscale et un régime fiscal lui permettant au mieux de répondre à ses besoins. La compétence générale sur son territoire peut être considérée comme le corolaire de la souveraineté interne.

L’exclusivité de la compétence signifie pour sa part que seul l’État peut exercer celle-ci sur son territoire. Dans une telle perspective, il est en droit de s’opposer à toutes les activités d’un autre État sur son territoire. L’exclusivité territoriale s’associe avec la plénitude de la compétence pour permettre à l’État d’avoir la maitrise de son territoire, et aussi, le fait pour lui d’interdire l’accès à celui-ci[30]. Elle signifie que seul l’État peut agir sur son territoire, lors même qu’il s’abstient, il ne peut être contraint à le faire et nul autre ne peut le faire à sa place. Le fait de renoncer à l’exercice d’un droit n’est pas un motif pour un autre État de procéder à l’exercice de celui-ci. Ce renoncement doit être considéré comme une forme d’exercice de la souveraineté. La compétence exclusive signifie que seul l’État peut intervenir, que son action soit suffisante ou pas, qu’il s’en abstienne ou pas, cela ne concerne que lui. Elle s’analyse donc comme le corolaire de la souveraineté externe ou encore l’indépendance.

 

II- La distinction entre « souveraineté et souveraineté fiscale[31]»

Si la souveraineté peut être définie comme la faculté que possède un État de se disposer seul, sans se soumettre à une autorité qu’il n’a pas librement acceptée, la souveraineté fiscale, élément essentiel[32] de la souveraineté, obéit à une autre logique[33], bien qu’elles soient liées[34] pour la plupart du temps. La souveraineté fiscale peut être définie comme le pouvoir que détient un État d’édicter, de manière discrétionnaire[35], des règles[36] relatives à l’impôt et aux taxes et d’y attacher une sanction en cas de violations de ses lois fiscales par les contribuables réfractaires. Elle diffère également des notions voisines[37] comme la compétence fiscale, le pouvoir fiscal et l’autonomie fiscale.

 

A-Une distinction constatée

Si la souveraineté est l’apanage des États indépendants l’épithète fiscale ajoutée à cette notion fait qu’on reconnait aussi ce privilège à certaines collectivités ou des entités infra-étatiques dès lors que certaines conditions sont réunies. Pour le professeur MAITROT DE LA MOTTE, la souveraineté fiscale implique la réunion pour un même impôt ou ensemble d’impôts de la compétence fiscale d’une part et le pouvoir fiscal[38] d’autre part. Pour M. CARTOU[39], la souveraineté n’est autre qu’un pouvoir exclusif de créer un système d’impôt et de l’appliquer. Le professeur Dominique BERLIN[40], pour sa part, va un peu plus loin pour voir dans la souveraineté la somme algébrique d’un ensemble de souverainetés matérielles. Il considère que la souveraineté est fractionnée et chacune de ses fractions s’accompagne d’un qualificatif pour affirmer la plénitude et l’exclusivité de compétence de l’Etat dans chaque domaine.

Un territoire peut ne pas être souverain politiquement alors qu’il l’est en matière fiscale. Il peut déterminer de manière discrétionnaire, comme tout État indépendant, qui sont ses contribuables et ceux qui ne le sont pas. Selon les Professeurs GEST et TIXIER, « Si un système fiscal (…) a été élaboré par des organes propres au territoire sur lequel il est applicable, l’on pourra parler (…) de souveraineté fiscale, quand bien même ce territoire fiscal serait subordonné politiquement à une puissance extérieure, ses organes légiférant seraient désignés par une autorité supérieure qui exercerait une tutelle sur eux ou sur le budget alimenté par le système fiscal en question (…). Dans cette première acception, dont les territoires français d’outre-mer ou l’Algérie d’avant l’indépendance ou encore les Antilles néerlandaises sont des illustrations, souveraineté fiscale et souveraineté politique ne coïncident pas nécessairement »[41]. Ces auteurs soutiennent également que le système en question présente deux caractéristiques[42] essentielles à savoir l’autonomie technique d’une part et l’exclusivité d’application d’autre part.

La souveraineté fiscale de ces entités infra-étatiques oblige les autres États et même la Métropole à les considérer comme une entité juridiquement distincte de l’État dont il dépend, et de respecter leurs décisions prises en matière fiscale sur leur territoire. A ce sujet, les collectivités d’outre-mer françaises comme la Polynésie Française sont souverains en matière fiscale, et en tant que tel, ils doivent être traités comme des territoires fiscaux étrangers[43]. Il en est de même pour la Nouvelle-Calédonie considérée comme une entité sui generis.

 

B- Une distinction rejetée

Cette conception de souveraineté fractionnée est combattue par certains juristes comme MM TIXIER et GEST inconsciemment, implicitement par Georg JELLINEK et explicitement par Jocelyn BENETEAU, Olivier BEAUD[44], Alain PELLET, Alexis VHAS et Félicien LEMAIRE… Dans les écrits de ces auteurs, une notion permet de rejeter d’un revers de main la question de possible distinction entre la souveraineté et la souveraineté fiscale à savoir, « la compétence de la compétence ».

Le souverain c’est celui qui a la compétence de la compétence, dès lors qu’on n’a pas la compétence de la compétence, l’État ou le territoire en question jouit d’une souveraineté éphémère ou fragile. L’autorité qui accorde la souveraineté à cette entité infra-étatique ou territoire peut ravir ce privilège à tout moment. Seule l’indépendance peut garantir à un État ou territoire une souveraineté fiscale illimitée, sans faille, et aucun autre État ne peut la lui reprendre ni la remettre en cause[45]. En se basant sur la pensée de JELLINEK, la souveraineté fiscale serait possible si l’entité quoique dépendant d’un autre État possédait la compétence de la compétence en matière fiscale. Puisqu’il est inconcevable de parler de la compétence de la compétence en matière fiscale pour les entités infra-étatiques et que seul l’Etat possède cette prérogative celles-là ne sauraient être considérées souveraines en matière fiscale. Pour reprendre le Professeur PELLET[46], on est souverain ou on ne l’est pas. La souveraineté est comme la virginité, elle n’est pas susceptible de plus ou de moins.

Pour M. Félicien LEMAIRE[47], la souveraineté n’est pas la somme d’un ensemble de compétences. La souveraineté est plus vaste que la totalité des compétences mêmes si celles-ci procèdent et dépendent de celle-là. M. LEMAIRE soutient que les entités infra-étatiques peuvent disposer d’une parcelle des attributs de la puissance publique. La possession d’une parcelle de la puissance publique ne saurait a elle seule conférer le statut de souverain à une entité infra-étatique. Seule la compétence de la compétence dans quel que soit le domaine peut rendre une entité souveraine. Point de vue partagé également par M. Jocelyn BENETEAU[48].

Parlant de la Nouvelle-Calédonie et d’autres collectivités d’outre-mer français, certains auteurs[49] s’accordent pour considérer que ces entités ne sont pas souveraines en matière fiscale et ne dispose que d’une compétence en matière fiscale. Même quand l’accord de Nouméa parle de transfert de souveraineté les auteurs soutiennent qu’il s’agit de préférence d’un transfert de compétence et que celle-ci peut être reprise à tout moment par la France par une révision de la constitution, Si une révision[50] de la constitution française peut leur ravir de ce privilège, dans ce cas, on peut se demander, si vraiment ces entités infra-étatiques peuvent être regardées comme des entités souveraines en matière fiscale, ou comme des territoires fiscaux étrangers pour la France, comme l’ont si bien signalé M. Jean LAMARQUE[51] et consorts. Leurs compétences sont des compétences d’attribution[52], donc, nécessairement limitées, et ces compétences ne peuvent élever ce territoire au rang d’entité souveraine en matière fiscale.

Pour M. Alain PELLET[53], la souveraineté ne peut être limitée, par contre, on peut admettre l’idée de limitation de la compétence ou de transfert de compétence, et ce, en vertu de la souveraineté des États. Un État ne peut limiter ses compétences ou en transférer une partie que parce qu’il est souverain. La souveraineté est certes indivisible, mais ce n’est que les attributs ou les modalités d’exercice de celle-ci qui sont divisibles[54], autrement dit, le partage de certains attributs de la souveraineté est envisageable, mais le partage de la souveraineté relève de l’utopie. Ce qui implique que le caractère indivisible de la souveraineté n’est nullement remise en cause en présence d’un partage ou de divisibilité  de certains attributs ou modalités d’exercice de celle-ci. Pour M. VAHAS, « il n’y a en vérité qu’une seule compétence qui ne puisse être transférée, c’est la compétence de la compétence, c’est-à-dire précisément ce pouvoir de répartir les compétences[55] ».

Parlant de la souveraineté, M. Alexis VAHAS abonde dans le même sens que M. PELLET, et va un peu plus loin pour considérer non seulement la souveraineté comme étant indivisible, mais également que le souverain n’est pas celui qui fait tout mais celui qui décide qui fait quoi[56]. La question de l’indivisibilité de la souveraineté fut abordée certes, par BODIN, mais de nombreux auteurs ont par la suite rendu la notion beaucoup plus claire[57]. Pour M. VAHAS : « Une puissance illimitée est logiquement indivisible, i.e. exercée par un seul organe, puisqu’elle ne peut être partagée entre deux détenteurs. En effet, un partage nécessiterait des règles pour les concilier et donc certaines obligations s’imposant à eux, ce qui contredit la notion même de puissance illimitée. Bref, la puissance absolue ne peut se concevoir que comme une puissance suprême unique, et par là-même indivisible »[58].

Les Professeurs TIXIER et GEST qui soutiennent la possible distinction entre la souveraineté et la souveraineté fiscale,  semblent d’accord sur le fait que ces entités n’ont pas la compétence de leur compétence en matière fiscale. Ils affirment implicitement que les entités infra-étatiques ou les territoires non indépendants n’ont pas la compétence de la compétence en matière fiscale quand ils affirment que :«(…) ses organes légiférant seraient désignés par une autorité supérieure qui exercerait une tutelle[59] sur eux ou sur le budget alimenté par le système fiscal en question (…). Il est possible de constater non seulement que ces États n’ont pas la compétence de la compétence puisque leurs organes légiférant sont désignés par une autorité en question mais aussi, l’autorité supérieure exerce une tutelle sur les organes choisis.

 

Conclusion

Au regard de ces débats et oppositions entre la souveraineté et la souveraineté fiscale, la souveraineté n’étant pas un ensemble de compétences ou un ensemble de souverainetés, mais plutôt la compétence de la compétence. Cette compétence de la compétence n’exclut pas que les souverains peuvent abandonner certaines compétences. L’abandon de la compétence ou le transfert de compétence ne sont autre que des formes de manifestation négative de la souveraineté et ne sauraient en aucun cas faire de l’entité au profit de laquelle cet abandon ou transfert a eu lieu un souverain dans le domaine. Le souverain est celui qui est capable non seulement de limiter ses compétences, mais aussi d’élargir sa compétence. L’idée de compétence de la compétence suggère que la souveraineté n’est pas un contenu, mais bien un contenant

Les entités infra-étatique n’ont pas la compétence de la compétence en matière fiscale, mais une compétence d’attribution, autrement dit, elles ne peuvent pas tout faire, elles doivent rester dans la limite de la compétence qu’on leur attribue en se pliant soit à la constitution de la Métropole, soit à l’autorité de l’État dont elles dépendent. Ici, on ne peut parler ni de la souveraineté fiscale dans l’entité infra-étatique, ni de la souveraineté fiscale de l’entité infra-étatique comme c’est le cas pour les États souverains.

[1] « Car selon les évaluations, la fraude fiscale sur le Vieux Continent représente un manque à gagner de 1.000 milliards d’euros par an. Bernard CAZENEUVE, le ministre du Budget, l’évalue à 80 milliards d’euros rien que pour la France. Dans un entretien mardi au Parisien, il indique que 18 milliards d’euros ont été notifiés en 2012, dont la moitié sera récupérée. Dans un communiqué, le syndicat Solidaires-finances publiques rappelle également qu’avec 15 à 20 milliards d’euros de fraudes sociales dans l’Hexagone, Bercy se voit privé chaque année de près de 100 milliards d’euros ». Source : http://www.20minutes.fr/economie/1158997-20130521-lutte-contre-fraude-fiscale-estelle-vouee-a-lechec. Consultée le 25 mai 2012

[2] Selon Goh Chok Tong, Premier ministre de Singapour : « Aucune économie n’est assez forte pour arrêter la vague montante de la mondialisation. Il n’existe pas non plus d’alternative viable. Donc, ce que les gouvernements doivent faire, c’est embrasser la mondialisation, et renforcer les institutions nationales pour faire face aux contraintes imposées à leur société respective. En fait, différentes réponses peuvent être données à la mondialisation à condition de tout mettre en place pour que les populations tirent des avantages de cette dernière. C’est seulement de cette façon que nous pouvons fournir un futur plus sûr et meilleur pour elles. », (Discours prononcé le 19 janvier 2000 devant la Confédération indienne de l’industrie).

[3] Mr Nelson ODUBER, Premier Ministre de Aruba déclarait : « Nous n’avons aucune ressources naturelles, il faut bien vivre », In, Olivier JEREZ : « Le blanchiment de l’argent, La Revue Banque Edition, 2e éd. Ed d’organisation, Paris 2003, p 99. 

[4] En définissant sa politique fiscale, la juridiction concernée doit prendre en compte les conséquences transfrontalières. Une disposition fiscale peu avoir l’effet inverse que recherche une autorité. Elle peut engendrer une délocalisation de la matière imposable et n’attire pas pour autant d’autres bases qui sont en quête un refuge fiscal ou une fiscalité plus clémente.

[5]« La connotation des pratiques fiscales déloyales est subjectives, en comprenant la volonté de l’État membre qui est l’auteur et celles des États membres qui s’estiment lésés », In, Selçuk ALTINDAG : op cit. p 30

[6]« La concurrence fiscale est un conflit de compétences sur l’offre du droit applicable aux contribuables », In, Selçuk ALTINDAG : op. cit. p. 27

[7] « Il faut observer tout d’abord que la notion de « concurrence fiscale » désigne à la fois, de manière statique, la situation dans laquelle certains acteurs mettent en compétition les systèmes fiscaux de différents États et, de manière dynamique, les réactions des États pour améliorer leur position dans cette compétition. La concurrence fiscale est perçue différemment par les entreprises et par les Etats. Pour les entreprises, elle offre une possibilité supplémentaire de réduction de leurs charges. Pour les Etats, elle constitue un cadre contraignant, qui limite la portée de la souveraineté nationale, et peut obliger à arbitrer entre le souci de conserver les activités présentes sur le territoire et celui de préserver le niveau des recettes fiscales perçues sur les différentes catégories de contribuables ». In, La concurrence fiscale et entreprise, vingt-deuxième rapport au Président de la République en 2004 du Conseil des Impôts p 13. Selon Mr Philippe DIDIER : « La concurrence fiscale apparait d’abord comme une expression qui appartient au vocabulaire de la mondialisation ». Il poursuit dans son argumentation pour affirmer : « L’expression concurrence fiscale désigne un phénomène qui se développe aujourd’hui comme une sorte d’effet secondaire de la mondialisation », In P. DIDIER : La notion de concurrence fiscale, archives de philosophie du droit, l’impôt, t 46, Ed Dalloz, Paris 2002, p 103.

[8] Selon Philippe DIDER : « Une externalité est une charge que l’activité de certaines personnes créée au détriment d’autres sans que sans qu’il y ait eu transaction volontaire entre elle… L’externalité comporte deux éléments, l’idée d’une charge supportée par un tiers, et l’absence de moyen pour ce tiers de répondre à cette charge supplémentaire ». In, P. DIDIER : op cit, p 110

[9] « La concurrence fiscale peut être qualifiée de déloyale ou de dommageable. L’expression concurrence fiscale déloyale dénote une faute. La faute est imputable aux contribuables et aux États. L’expression concurrence dommageable dénote un préjudice […..]. La concurrence fiscale déloyale concerne à la fois le comportement des contribuables et des États, tandis que la concurrence fiscale dommageable ne concerne que le comportement des États », Selçuk ALTINDAG : La concurrence fiscale dommageable, la coopération des États membres et des autorités communautaires, éd. L’Harmattan, Paris 2009, p 28,

[10] Le terme paradis fiscal peut être utilisé pour designer des États dans lesquels le laxisme de leur législation est poussée jusqu’à leur paroxysme (que ce soit en matière fiscale, financière, administrative, pénale…) pour être exploiter par des individus. Dans ce sens large, les paradis fiscaux possèdent 3 piliers pour Christian CHAVAGNEUX, il s’agit : le moins d’impôt (taux d’imposition nul ou quasiment nul) ; la résidence fictive (créée par Londres en 1929 par une décision de justice) ; et le secret bancaire. Alain DENAULT pour sa part soutient que la définition des paradis fiscaux se décline en quatre points : le secret bancaire ; l’absence d’activité réelle ; une absence d’imposition ; et un système de loi aberrant.

[11] Selon le professeur Alexandre MAITROT de la MOTTE : « La souveraineté est un attribut exclusif des États, alors que la souveraineté fiscale peut pour sa part être exercée par d’autres entités, qu’elles soient infra-étatiques ou inter-étatiques. A cet égard, il faut par exemple constater que dans les systèmes fédéraux, les titulaires de la souveraineté et de la souveraineté fiscale sont rarement la même autorité : à l’État fédéral revient le plus souvent l’exercice de la souveraineté politique, alors que les États fédérés sont pour leur part titulaire de la souveraineté fiscale. Bien entendu, un tel partage des attributions n’est pas exclusif des fédérations, puisqu’il peut également se rencontrer dans des structures inter-étatiques, dans des États régionaux ou dans des États unitaires, comme l’illustre le cas français de l’Outre-mer ». Souveraineté fiscale et organisations internationales à vocation économique, In Néji BACCOUCHE (dir.), Les implications financières, fiscales et douanières de l’Union euro-méditerranéenne. Tunis : Revue Tunisienne de Fiscalité, 2009, n° 11, pp. 181-227 (Actes du colloque organisé par la Faculté de droit de Sfax (Tunisie) les 20, 21 et 22 novembre 2008), p 184

[12] Plusieurs épithète peuvent être accolés dans la notion de souveraineté tels que : politique, économique, fiscale, maritime, spatiale… Lorsqu’on parle de souveraineté sans qualificatif, elle est synonyme de souveraineté politique. On emploi le terme souveraineté sans épithète pour faire référence à la souveraineté politique, mais lorsqu’on ne veut pas faire allusion à la souveraineté politique, il faut juxtaposer la souveraineté avec un autre qualificatif, c’est en ce sens qu’on parle souvent de souveraineté fiscale, souveraineté économique… Ces différentes souverainetés (économique, fiscale, spatiale, maritime …) sont considérées comme des déclinaisons de la souveraineté politique.

[13] Pour le Professeur Jean COMBACAU : « La souveraineté est un degré de la puissance d’État, et ce degré est le plus élevé de tous. Il s’agit donc d’une qualité attachée à la souveraineté substance, et qui en détermine le poids ; elle qualifie les pouvoirs, les compétences, pouvoirs souverains et ainsi de suite, effectués un degré superlatif qui exclut que soit attribué à un sujet autre que l’Etat souverain ou à un porteur de la puissance d’État autre que le titulaire de la souveraineté un titre à l’exercice sur lui d’une puissance légale ». V. Jean COMBACAU : « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l’Etat », Pouvoirs, 1993, no 67, p. 49. Le Professeur Jean COMBACAU, soutient également que la souveraineté se définit comme une liberté et non une puissance lorsqu’il affirme que : « Est souverain le sujet sans sujets à assujettir, s’il n’est l’assujetti d’aucun sujet » (Ibid. p. 50). Pour le Professeur BERLIN : « La souveraineté caractérise le pouvoir étatique lui-même, en tant que pouvoir de droit originaire et suprême. En ce sens la souveraineté n’est qu’étatique, seul l’État dispose de la plénitude des compétences ». V. Dominique BERLIN : Droit fiscal communautaire. Paris : Presses Universitaires de France, Collection Droit Fondamental, 1988, p. 55.

[14] Selon Jean L. COHEN: « Affirmer la souveraineté revient à revendiquer l’autorité suprême et le contrôle sur un territoire donné ». Toujours dans ce même ordre d’idée de suprématie, Mr COHEN affirme : « Cette conception de la souveraineté intérieure (suprématie) avait nécessairement son pendant extérieur : elle impliquait une revendication d’autonomie vis-à-vis des puissances extérieures. V. Jean L. COHEN. Les transformations contemporaines de la souveraineté, p 2 et 3.

[15] Jean BODIN. Les six livres de la République, 1576

[16] Raymond CARRE DE MALBERG: Contribution à la théorie générale de l’État, Recueil Sirey, Paris 1920, Tome 1, p. 79.

[17] En analysant cette définition de Mr MALBERG, le Professeur Alexandre MAITROT de la MOTTE soutient que « La souveraineté serait ainsi composée de trois éléments indissociable, qu’il est aujourd’hui possible d’appréhender selon deux logiques : celle de la souveraineté interne, qui correspond aux deuxième et troisième sens de la définition de Carré de Malberg, et celle de la souveraineté externe, qui peu ou prou à la première signification (« puissance pleinement indépendante, et particulier la puissance étatique »). V. Alexandre MAITROT de la MOTTE : Souveraineté fiscale et construction communautaire – Recherche sur les impôts directs, LGDJ, collection « Bibliothèque de Science Financière », vol. 44, juillet 2005, X-537 p. 25.

[18] Cette définition du Professeur MALBERG  ne fait pas pourtant l’unanimité. Elle est contestée par Olivier BEAUD. Ce dernier comprend mal la distinction faite par Mr MALBERG entre la souveraineté et la puissance étatique. Pour lui, ces deux notions sont intimement liées, donc, impossible de les distinguer. V. Olivier. BEAUD : La souveraineté dans « la contribution à la théorie générale de l’État » de Carré de Malberg, Revue du Droit Public, 1994, p. 1251

[19] De son côté, Le Professeur Mirlande MANIGAT[19] affirme que : « La souveraineté, principe abstrait, découle naturellement de cet état sert à qualifier un pouvoir de droit suprême, dans le double sens substantiel (absolu) et comparatif (au-dessus de tous les autres pouvoirs qui se manifestent à l’intérieur d’une société). Elle suppose la plénitude des compétences dans l’ordre interne et la reconnaissance de ces prérogatives sur le plan international. C’est la matrice symbolique intégrée à l’indépendance, la base de l’identité étatique et l’expression de son existence », Mirlande H. MANIGAT : Traite de Droit constitutionnel Vol. I, Université Quisqueya, P-au-P, oct. 2000, p 49.

[20] Selon M. COHEN : « La souveraineté extérieure prit alors la forme de l’indépendance à l’égard de toute puissance étrangère, d’une imperméabilité du territoire à toute juridiction émanant d’une autorité extérieure. V. Jean L COHEN. Ibid, p. 3

[21] « L’indépendance est à la fois la condition et le critère de la souveraineté ; une fois celle-ci reconnue à une collectivité possédant par ailleurs les attributs de l’entité étatique, examinés plus loin, la souveraineté jouera à son tour comme le garant de l’indépendance », Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBAT: Droit international public, 10e édition, Dalloz, Paris 2010, p. 31.

[22] « Sans doute la notion de souveraineté s’analyse en indépendance au dehors, en supériorité au-dedans de l’État : et par là cette notion semble double ». V. Carré De MALBERG : op. Cit. p 71-72

[23] L’indépendance n’est autre qu’une reconnaissance par les autres États de la naissance d’un État. L’indépendance n’est pas une fin en soi. Il ne suffit pas pour un État de se déclarer indépendant pour qu’on le lui attribue effectivement ce statut, c’est la raison pour laquelle on retrouve des États qui sont indépendants pour certains États alors qu’il ne l’est pas pour d’autres. L’exemple type est le Taiwan (République de la Chine), il est considéré comme un État indépendant pour 22 États dont, Paraguay, Venezuela, Haïti… alors qu’il ne l’est pas pour la Chine (République Populaire de la Chine) et ses alliés. Pour la Chine, le Taiwan est toujours considéré comme une province rebelle. « La reconnaissance internationale d’un État par un autre est hypothétiquement et idéalement décidée par tel ou tel État à la faveur de sa conviction selon laquelle l’entité politique demandant à être reconnue comme État réunit les trois faits générateurs d’un État : l’existence d’un territoire, l’existence d’une population dont les liens de solidarité sont analysés comme étant caractéristiques d’un lien national, l’existence d’une autorité étatique ». V. Dictionnaire encyclopédie de l’État, sous la direction de Pascal MBONGO, François HERVOUET et Carlo SANTULLI. p. 857

[24] Sentence arbitrale rendue le 4 avril 1928, par M. Max HUBER, entre les Etats-Unis et les Pays-Bas, dans le litige relatif à la souveraineté sur l’île de Palmas, p. 8. Dans cette affaire, l’arbitre devrait trancher entre les deux pays, lequel a la souveraineté sur l’Iles. Les Etats-Unis soutiennent que l’Ile lui appartient parce qu’elle fait partie de l’archipel des Philippines. Pour sa part, les Pays-Bas allèguent qu’ils exercent la souveraineté sur l’île de Palmes. Source : www.pca-cpa.org/showfile.asp?fil_id=1143, consultée le.

[25] Agnès GAUTIER-AUDEBERT : Droit des relations internationales, Librairie Vuibert, Paris 2007, p58.

[26] « C’est à tort qu’on attribue souvent l’expression Kompetenz-Kompetenz à Georg Jellinek qui, il est vrai, l’a introduite dans le monde juridique français. Le premier à populariser cette notion est en réalité un auteur antérieur, Hugo Böhlau, professeur à l’Université de Rostock. Dès 1869, alors que le débat constitutionnel fait rage au parlement de la Confédération de l’Allemagne du nord, Böhlau publie Competenz-Competenz puis, l’année suivante, Replik zur Competenz-Competenz », Alexis VAHAS : Souveraineté et droit de retrait au sein de l’Union européenne, Issu de Revue du droit public – 01/11/2005 – n° 6 – page 1565 ID : RDP20051565, p. 4.

[27] Le fait pour un État de choisir de signer des conventions, donc, de s’auto-limiter ne fait que renforcer sa souveraineté et non pas une remise en cause de celle-ci. « Le paradoxe du souverain obéissant », Selon MM COMBACAU et SUR. V. Jean COMBACAU et Serge SUR : Droit international Public, Paris, Monstchrétien, Collection Domat Droit public, 3e édition, 1997, p. 247. Le Professeur Alexandre MAITROT de la MOTTE, analysant la décision rendue par la CPJI le 17 aout 1983 dans l’affaire Vapeur Wimbledon, soutient que : « Selon la Cour, Les États peuvent en effet, lorsqu’ils souscrivent à une convention internationale, choisir de s’ « auto-limiter ». Ce faisant, leur souveraineté n’est non seulement pas remise en cause, mais il est même possible d’affirmer qu’elle en est renforcée, la possibilité de s’auto-limiter étant une preuve de la souveraineté de l’État qui prend part à la convention qui limite ses droits. Dans l’arrêt du 17 aout 1923, la Cour a ainsi jugé qu’il fallait « se refuser à voir dans la conclusion d’un traité quelconque, par lequel l’État s’engage à faire ou à ne pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté », dans la mesure où « sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce genre, apporte une restriction à l’exercice des droits souverains de l’État, en ce sens qu’elle imprime  à cet exercice une direction déterminée. Mais la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’État ». Cette jurisprudence a ensuite été complétée lors de « l’affaire du Lotus », à l’occasion de laquelle la Cour Permanente de Justice Internationale a dit pour droit que la volonté des États pouvait être la seule source du droit international : « Les règles du droit liant les États procèdent de la volonté de ceux-ci » (CPJI, 7 septembre 1927, affaire Lotus, série A, no 10, p. 18). V Alexandre MAITROT de la MOTTE : Souveraineté fiscale et organisations internationales à vocation économique, In Néji BACCOUCHE (dir.), Les implications financières, fiscales et douanières de l’Union euro-méditerranéenne. Tunis : Revue Tunisienne de Fiscalité, 2009, n° 11, pp. 181-227 (Actes du colloque organisé par la Faculté de droit de Sfax (Tunisie) les 20, 21 et 22 novembre 2008), p 181 (note de bas de page #1)

[28] Toutefois, pour les organisations internationales, les États qui n’ont pas participé à leur création adhèrent à la charte instituant celle-ci. Ils peuvent négocier certes leur entrée dans l’organisation, mais non le traité. Ils peuvent également émettre des réserves sur certaines dispositions mais non les modifier. Les réserves émises font tout simplement que ces dispositions ne seront pas applicables dans les relations entre cet État qui a émis ses réserves avec les autres États. La disposition sera applicable entre les États qui n’ont pas émis de réserves sur celle-ci.

[29] Selon Patrick DAILLER et alii : « le droit international reconnait à l’État le droit d’exercer, selon sa propre appréciation discrétionnaire, toutes les fonctions de commandement destinées à favoriser les activités – licites au regard du droit international – qui se déroulent sur son territoire. Le domaine matériel des compétences étatiques est, au moins potentiellement, illimité : l’État est maitre de réglementer et de gérer les institutions et les activités humaines les plus diverses et ceci dans le plus grand détail », In, Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU et Alain PELLET : Droit international public, édition L.G.D.J, France 2009, p. 527.

[30] Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU et Alain PELLET : op. Cit. p. 533.

[31] « La souveraineté fiscale, c’est d’abord le pouvoir de créer un système d’impôts sur un territoire déterminé. Ce pouvoir s’applique à tous les éléments de la fiscalité : définition du contribuable, détermination des taux de l’impôt, (assiette, fait générateur et évaluation), modalités du recouvrement, règlement des litiges. Ce pouvoir s’exerce dans les limites territoriales de la souveraineté fiscale par les moyens habituels de la loi, des règlements, des mesures individuelles.  (…). La souveraineté fiscale, c’est en second lieu, le pouvoir d’appliquer l’impôt au contribuable par l’intermédiaire des autorités compétentes, administratives ou judiciaires. Sur le territoire du « souverain fiscal ». Le pouvoir des autorités nationales est exclusif et la loi fiscale de l’État exclut sur ce territoire l’application de toute loi étrangère ». V. Louis CARTOU. Droit Fiscal International et Européen. Paris : Dalloz. 1981, pp. 15-16. Selon M. DALIMIER : « La souveraineté fiscale peut se définir comme étant le pouvoir d’édicter un système d’impôts, soit législatif, soit réglementaire, possédant une autonomie technique par rapport aux systèmes susceptibles d’entrer en concurrence avec lui ». V. Gilles DALIMIER, « Présentation du droit fiscal international Français », Juris-classeur fiscal, fasc. No 14, 1983, § 7.

[32] Selon M. Maxime CHRETIEN : « Un État ne peut vivre librement que s’il peut imposer librement », In, A la recherche d’un droit commun fiscal international : étude de droit positif à partir de la jurisprudence des cours internationales, Paris, p 63.

[33] Selon le Professeur MAITROT de la MOTTE : « Il est de prime abord nécessaire, à cet égard, de rappeler que la notion de « souveraineté fiscale » ne coïncide pas au mot « souveraineté » entendu dans son sens traditionnel, auquel l’adjectif « fiscal » obéissent en effet à des logiques juridiques différentes, comme de nombreux auteurs l’ont démontré ». V. Alexandre MAITROT de la MOTTE : Souveraineté fiscale et organisations internationales à vocation économique, op. cit. p 182. A ce sujet, le Professeur BERLIN, en parlant de la souveraineté et de la souveraineté fiscale, soutient que « pris dans sons sens premier, la souveraineté caractérise le pouvoir étatique lui-même, en tant que pouvoir de droit originaire et suprême. En ce sens la souveraineté n’est qu’étatique, seul l’État dispose de la plénitude de compétence. Toutefois l’on accole souvent le terme souveraineté à d’autres qualificatifs (économique, spatiale, maritime, fiscale…) afin d’affirmer dans les domaines correspondants la plénitude des compétences de l’État : la somme de ces souverainetés « matérielles » étant égale et s’expliquant par la souveraineté tout court de l’État. S’agissant de la souveraineté fiscale cependant, il semble cependant que cette expression de la souveraineté politique et souveraineté fiscale sont la plupart du temps indissociables, elles ne peuvent néanmoins ne pas s’identifier l’une à l’autre : la première est toujours réservée à l’État, alors que la seconde n’est pas une exclusive ». V. Dominique BERLIN. Droit fiscal communautaire. Op. cit. p. 55. Le Professeur CARTOU, de son côté, affirme que, « La souveraineté fiscale ne se confond pas nécessairement avec la souveraineté politique. Sans entrer dans les subtilités de la discussion sur les rapports de la souveraineté politique de la souveraineté fiscale, nous constatons simplement qu’elles sont parfois dissociées. Ainsi, un État membre d’une fédération, un État protégé peuvent exercer la souveraineté fiscale sans être politiquement souverains Les Communautés européennes sans constituer un État fédéral disposent d’une souveraineté fiscale. Cependant, il faut admettre que souveraineté politique ou souveraineté fiscale sont le plus souvent liées». V. Louis CARTOU. Droit Fiscal International et Européen. Paris : Dalloz. 1981, pp. 14-15.

[34] « Les communautés européennes sans constituer d’État fédéral disposent d’une souveraineté fiscale. Cependant, il faut admettre que souveraineté politique ou souveraineté fiscale sont le plus souvent liées ». V. Louis CARTOU. Ibid.

[35] Selon les Professeurs GEST et TIXIER, « une entité territoriale déterminée, bénéficiant de la souveraineté politique, est réputée jouir de la souveraineté fiscale dès lors qu’elle dispose d’un système fiscal présentant deux caractéristiques essentielles, d’une part une autonomie technique, et d’autre part une exclusivité d’application dans le territoire en question ». V. Guy GEST et Gilbert TIXIER. Droit fiscal international. Paris, Presses Universitaires de France, Collection Droit Fondamental, 2e édition, 1990, P. 15

[36] Des règles relatives à la constatation de la matière imposable, l’assiette, la liquidation, le recouvrement et même le contentieux de l’impôt.

[37] Selon le Professeur Alexandre MAITROT De La MOTTE : «  La « compétence fiscale » peut ainsi être définie comme le droit d’édicter des règles fiscales, dans les limites fixées par la constitution et les traités internationaux. Pour sa part, le « pouvoir fiscal » correspond à la possibilité de lever l’impôt à son profit, sans forcément décider des règles qui gouvernent celui-ci. C’est ainsi que la Communauté européenne dispose d’une compétence fiscale (possibilité d’harmoniser les législations fiscales nationales), mais ne possède aucun pouvoir fiscal (elle ne peut collecter aucun impôt à son profit). A contraire, les collectivités locales françaises disposent dans une certaine mesure d’un pouvoir fiscal (elles peuvent prélever des impôts facultatifs prévus par le code général des impôts) sans posséder la compétence correspondante (le régime de ces impôts est déterminé par l’État). V. Alexandre MAITROT de la MOTTE : Souveraineté fiscale et organisations internationales à vocation économique, op. cit. (Note de bas de page no 20) p 188.

[38] Alexandre MAITROT DE LA MOTTE : Contrôle fiscal et souveraineté, op. cit. p 905.

[39] Louis CARTOU, Droit fiscal international et européen, op. cit. pp. 14-15.

[40] « Toutefois l’on accole souvent le terme souveraineté à d’autres qualificatifs (économique, spatiale, maritime, fiscale…) afin d’affirmer dans les domaines correspondants la plénitude des compétences de l’État : la somme de ces souverainetés « matérielles » étant égale et s’expliquant par la souveraineté tout court de l’État », In Dominique BERLIN : Op. Cit. p. 55

[41] Guy GEST et Gilbert TIXIER : Droit International Fiscal. Op. Cit. p. 16

[42] Gilbert TIXIER et Guy GEST, Droit fiscal international, op. cit. p. 15. – Comp. Jacques BUISSON, « L’érosion de la souveraineté fiscale dans les États membres de la Communauté : l’exemple de la France », Dalloz, 1999, chron., n° 13, p. 129.

[43] Jean LAMARQUE, Olivier NEGRIN et Ludovic AYRAULT : Droit fiscal général, 3e éd. LexisNexis, France 2014, p 261

[44] En parlant de l’indivisibilité de la souveraineté, Olivier BEAUD affirme : « Elle signifie essentiellement que le souverain ne peut pas partager l’exercice du pouvoir avec autrui », in, La puissance de l’État, PUF, France 1994, p. 134.

[45] La Ministre des finances autrichienne a vertement critiqué le Royaume-Uni à ce sujet. Elle soutient que, « le Royaume-Uni a de nombreux paradis fiscaux sous sa juridiction directe, les îles Anglos- Normandes, Gibraltar, les îles Vierges (britanniques), les îles Caïmans, qui sont les vrais points chauds du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale» (http://www.directmatin.fr/economie/2013-04-12/lautriche-tiendra-bon-sur-le-secret-bancaire-437009. Consultée le 30 mars 2013). En filigrane, la ministre ne reconnait pas la souveraineté fiscale de ces États ou territoires. Elle s’adresse directement au Royaume-Uni, puisque s’il n’y avait pas une tolérance de la part de la couronne, ces États-là n’auront pas un régime fiscal attractif, autrement dit, à n’importe quel moment, le Royaume-Uni peut leur enjoindre de modifier leur régime fiscal.

[46] Selon le professeur PELLET : «  Si l’on peut aventurer une image un peu triviale, on peut la comparer à la virginité; on l’a ou on ne l’a pas; mais elle n’est pas susceptible de plus ou de moins. Une entité souveraine est un État, au sens que le droit international contemporain donne à ce terme; une entité qui est dépourvue de la souveraineté ne l’est pas; une entité qui en est privée ne l’est plus » In, Le Conseil constitutionnel, la souveraineté et les traités – A propos de la décision du Conseil constitutionnel du 31 décembre 1997 (Traité d’Amsterdam) – Cahiers du Conseil constitutionnel n° 4 – avril 1998, p. 4

[47] Félicien LEMAIRE : « Plutôt donc que de prétendre que les collectivités territoriales disposent d’une parcelle de souveraineté et qu’on est en présence d’une souveraineté partagée, il est plus pertinent de dire qu’elles disposent d’une parcelle des attributs de la puissance politique d’un État. Il y a ici plus qu’une différence de forme : une différence de contenu, dès lors qu’il est admis que le principe de souveraineté n’est pas réductible à une somme de compétences ; puisque les différents titres de compétences procèdent et dépendent de la souveraineté et ne suffisent pas séparément ou en totalité à définir la souveraineté, notion plus vaste qui peut effectivement se résumer dans l’assertion doctrinale de « la compétence de la compétence ». In, Propos sur la notion de « souveraineté partagée »ou sur l’apparence de remise en cause du paradigme de la souveraineté Presses Universitaires de France | « Revue française de droit constitutionnel » 2012/4 n° 92 | pages 821 à 850 Article disponible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.inforevue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-4-page-821.htm

[48] « Si l’on s’en tient à la pensée des auteurs majeurs de la doctrine publiciste d’outre Rhin de la fin du XIXème siècle, la souveraineté désigne la compétence de la compétence, le pouvoir du pouvoir, ou encore, dans le texte, kompetenz-kompetenz, c’est-à-dire, d’une part, la compétence d’exercer des compétences normatives ou de les attribuer librement à une autre autorité et de les lui reprendre, d’autre part, la puissance permettant d’exercer des pouvoirs ou de les conférer à une autorité et de les lui reprendre. Le titulaire de la souveraineté possède le droit comme le pouvoir de conférer et de reprendre des compétences fiscales et des pouvoirs fiscaux à quelque entité que ce soit. La Nouvelle-Calédonie ne dispose pas de la compétence de la compétence. Elle ne tient pas d’elle-même sa compétence, n’a pas le pouvoir d’étendre sa compétence de sa propre volonté et par ses propres organes, non plus que de transférer en tout ou partie sa compétence en matière fiscale aux autres collectivités de Nouvelle-Calédonie, provinces et communes, qui, soulignons-le, ne disposent actuellement d’aucune attribution normative en la matière » [48] . Toujours dans cette même optique, M. BENETEAU soutient que : « Cette conception de la compétence fiscale de la Nouvelle-Calédonie nous semble devoir être rejetée comme relevant du mythe » Jocelyn BENETEAU : L’autonomie fiscale de la Nouvelle-Calédonie, In Regards sur la fiscalité dans le Pacifique du Sud, p 8

[49] La souveraineté fiscale de la Nouvelle-Calédonie est inscrite dans la constitution française du 4 octobre 1958, à l’art. 77. Selon M. BENETEAU : « La prétendue «irréversibilité» des transferts de compétences de l’Etat à la Nouvelle-Calédonie, qui résulterait des dispositions de l’article 77 de la Constitution selon lesquelles les compétences transférées le seront «de façon définitive» et du préambule de l’accord de Nouméa selon lequel «les compétences transférées ne pourront revenir à l’Etat», n’ampute en rien la souveraineté de l’Etat. En effet, l’Etat pourrait toujours reprendre les compétences normatives qu’il a attribuées à la Nouvelle-Calédonie, ce qui impliquerait néanmoins une modification de la Constitution et pourrait certes se heurter à des obstacles, non pas juridiques, mais d’ordre politique » In, Jocelyn BENETEAU : L’autonomie fiscale de la Nouvelle-Calédonie,  op. cit.  p 8. M. Félicien LEMAIRE abonde dans le même sens en affirmant : « car si le législateur ne peut revenir sur ce qui a été fait, rien n’empêche en revanche le pouvoir constituant de réduire les compétences concédées ; même si l’on conçoit aisément le danger qu’il y aurait à lui faire jouer pareil rôle, en s’inscrivant dans d’aussi improbables qu’inopportunes palinodies statutaires. En tout état de cause, il est exclu qu’on puisse caractériser la puissance de la Nouvelle-Calédonie par le nom de souveraineté, dans la mesure où elle ne dispose pas selon le critère posé par Jellinek de « la compétence de sa compétence » et n’a pas, comme le dirait Carré de Malberg, la « qualité d’un État dont la puissance ne dépend d’aucune autre ». In, Félicien LEMAIRE : Propos sur la notion de « souveraineté partagée »ou sur l’apparence de remise en cause du paradigme de la souveraineté, Op. cit. p 843.

[50] Le schéma consiste dans un premier temps à amender la disposition qui prévoit que le transfert est irréversible et dans un second temps de modifier les dispositions constitutionnelles qui accordent l’autonomie fiscale à la Nouvelle-Calédonie.

[51] Jean LAMARQUE, Olivier NEGRIN et Ludovic AYRAULT : Op. Cit. p, 261.

[52] Pour faire ressortir la différence entre les États et les entités infra-étatiques ou les collectivités, M. Charles ROUSSEAU affirme : « Alors que les compétences des autres collectivités publiques sont des compétences d’attribution, nécessairement limitées quant à leur objet, la compétence étatique reste indéterminée, rationae materiae ». V. Charles ROUSSEAU. Droit International Public. Paris, Sirey, 1953, p 318.

[53] Selon M. PELLET : « Critère même de l’État, la souveraineté -dans l’ordre international en tout cas- ne saurait ni se limiter, ni se partager, ni être décomposée. Si l’on peut aventurer une image un peu triviale, on peut la comparer à la virginité; on l’a ou on ne l’a pas; mais elle n’est pas susceptible de plus ou de moins. Une entité souveraine est un État, au sens que le droit international contemporain donne à ce terme; une entité qui est   dépourvue de la souveraineté ne l’est pas; une entité qui en est privée ne l’est plus. Parler de « limitations à la souveraineté » n’est donc guère rigoureux. Tout ce que l’on peut admettre est que l’État peut limiter ou transférer les compétences qu’il tient du droit international en vertu de sa souveraineté, parce qu’il est souverain ». In, Le Conseil constitutionnel, la souveraineté et les traités – A propos de la décision du Conseil constitutionnel du 31 décembre 1997 (Traité d’Amsterdam) – Cahiers du Conseil constitutionnel n° 4 – avril 1998, p. 4.

[54] Félicien LEMAIRE : Propos sur la notion de « souveraineté partagée »ou sur l’apparence de remise en cause du paradigme de la souveraineté Presses Universitaires de France | « Revue française de droit constitutionnel » 2012/4 n° 92 | pages 821 à 850 Article disponible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.inforevue-francaise-de-droit-constitutionnel-2012-4-page-821.htm

[55] Alexis VAHAS : Souveraineté et droit de retrait au sein de l’Union européenne, Issu de Revue du droit public – 01/11/2005 – n° 6 – page 1565 ID : RDP20051565, p. 5

[56] Alexis VAHAS : Ibid

[57] « Clairement posé par Bodin dès 1576, ce caractère nécessairement illimité et indivisible de la souveraineté de l’État a ensuite été admis et réaffirmé dans de nombreux ouvrages. Le plus clair d’entre tous est certainement le Traité des seigneuries que publie Charles Closeau en 1608 », In, Alexis VAHA S : Souveraineté et droit de retrait au sein de l’Union européenne, Op. cit. p. 2

[58] Alexis VAHAS : ibid.

[59] En droit administratif la tutelle c’est le mode de contrôle qui s’exerce sur les organismes autonomes, et la différence entre ces derniers et les institutions indépendantes est une hypothèse d’école. Selon le dictionnaire Larousse, la tutelle est synonyme de dépendance et de surveillance, dans ce cas, comment peut-on articuler la souveraineté fiscale qui implique une totale liberté en matière fiscale avec la tutelle qui est en quelque sorte une dépendance à l’égard de l’autorité de tutelle.

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